Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-86.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-86.567
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stanislav,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 août 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement russe, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article préliminaire et des articles 696-12, 696-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'ordonner d'office la mise en liberté de Stanislav X... ;
"aux motifs que Stanislav X... est détenu à la maison d'arrêt de Douai en vertu d'un ordre d'écrou extraditionnel du 24 mai 2006 délivré par le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer ; qu'il a été procédé à l'interrogatoire d'identité le 24 mai 2006 par le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer en application de l'article 696-10 du code de procédure pénale ; qu'il a été procédé à l'interrogatoire de Stanislav X... par le procureur général le 4 août 2006 en application de l'article 696-12 du code de procédure pénale ; que Stanislav X..., autrement dénommé Y..., refuse l'extradition ; que les conditions légales de l'extradition sont établies et qu'il n'y a pas d'erreur évidente, au sens de l'article 696-15 du code de procédure pénale, notamment sur la personne de Stanislav X..., autrement dénommé Y... ;
"alors qu'il résulte de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition que la personne ayant fait l'objet d'une arrestation provisoire en vue d'une extradition doit être remise en liberté si, dans les quarante jours qui suivent l'arrestation, les pièces composant la demande d'extradition ne sont pas parvenues à l'Etat requis ; qu'il résulte encore de l'article 696-12 du code de procédure pénale que le procureur général doit notifier ces pièces au plus tard dans les sept jours qui suivent leur réception et de l'article 696-15 qu'en cas de refus de consentir à l'extradition, la personne comparait devant la chambre de l'instruction dans les dix jours suivant sa présentation au procureur général ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt font apparaître qu'il s'est écoulé 72 jours entre l'arrestation de Stanislav X... et la notification des pièces prévue par l'article 692-12 du code de procédure pénale, et 76 jours entre l'arrestation et la comparution devant la chambre de l'instruction, ce dont il se déduit que les prescriptions des textes susvisés n'ont pu être respectées, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de prononcer d'office la mise en liberté" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée par le Gouvernement russe pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 5 décembre 2000 par le tribunal du district Z..., Stanislav X... a, conformément à l'article 696-23 du code de procédure pénale, comparu le 24 mai 2006 devant le procureur de la République qui l'a placé sous écrou extraditionnel ; que, le 3 juillet 2006, la demande et les pièces d'extradition sont parvenues au ministère des affaires étrangères ; que ces pièces ont été notifiées à l'intéressé par le procureur général le 4 août 2006 ; que Stanislav X... a comparu devant la chambre de l'instruction le 8 août 2006 ;
Attendu que, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le délai de quarante jours prévu par l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition qui court à compter du lendemain du jour de l'arrestation provisoire a été interrompu par l'arrivée des pièces au ministère des affaires étrangères le 3 juillet 2006 ;
Attendu que, d'autre part, le grief pris de la violation de la notification tardive par le procureur général du titre d'arrestation en vertu duquel l'arrestation a eu lieu n'a pas été allégué devant la chambre de l'instruction ; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er des réserves émises par le Gouvernement français lors de l'approbation de la Convention européenne d'extradition du 12 mars 1957, de l'article préliminaire et des articles 696-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par les autorités russes à l'encontre de Stanislav X... ;
"aux motifs que Stanislav X..., autrement dénommé Y..., refuse l'extradition, en se fondant notamment sur son état de santé ; que, toutefois, les faits faisant l'objet des poursuites par les autorités russes sont des faits criminels suivant la loi russe et la loi française, qui les réprime également, de sorte que l'action publique n'est pas prescrite ; qu'en outre, ces faits, qui sont réprimés, selon les lois française et russe, d'une peine supérieure à deux ans, sans que la peine capitale soit encourue selon la loi russe, ont été commis sur le territoire russe, n'ont pas été poursuivis ou jugés définitivement en France, ne constituent pas une infraction militaire et n'ont pas un caractère politique ; qu'enfin l'extradition n'est pas demandée dans un but politique ; qu'il suit de ces éléments que les conditions légales de l'extradition sont établies et qu'il n'y a pas d'erreur évidente, au sens de l'article 696- 15 du code de procédure pénale, notamment sur la personne de Stanislav X..., autrement dénommé Y... ;
"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction ne peut émettre un avis favorable à l'extradition qu'après avoir vérifié que ses conditions essentielles d'existence légale étaient réunies ;
que parmi ces conditions légales, figure l'exigence essentielle que la personne réclamée soit jugée dans l'Etat requérant par un tribunal assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'en s'abstenant de toute référence à cette exigence légale, la chambre de l'instruction n'a pas vérifié l'existence de l'une des conditions essentielles de validité de l'extradition et privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 696-15, alinéa 2, du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction doit donner un avis motivé lorsque la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée lors de sa comparution ; que dès lors que Stanislav X... refusait d'être extradé en invoquant la gravité de son état de santé, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner si celui-ci ne faisait pas obstacle à l'extradition demandée ; qu'en se bornant à affirmer que "Stanislav X... refuse l'extradition en se fondant sur son état de santé", sans répondre aux conclusions articulées de ce chef par ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision et violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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