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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/02026

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02026

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/02026 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U3C N° de MINUTE : 25/00439 S.A. CRÉDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° B 302 493 275 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3 DEMANDEUR C/ Madame [H] [I] [S] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 01 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et a été prorogée au 24 Juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre reçue le 9 décembre 2007, acceptée le 22 décembre 2007, Mme [H] [I] [S] a conclu auprès de la Société générale un contrat comprenant deux prêts destinés à l’acquisition de biens et droits immobiliers sis à [Localité 6] (93) : Un prêt à taux zéro d’un montant de 14.400 euros, remboursable en 252 mensualités à compter du 7 avril 2011 (dossier n° M07104771701).Un prêt à taux fixe de 5,07 % d’un montant de 91.200 euros, remboursable en 360 mensualités (dossier n° M07104771702)La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [H] [I] [S] à hauteur des sommes empruntées. A la suite de différents impayés, la Société générale a appelé en garantie la société Crédit Logement qui a acquitté différentes sommes pour le compte de Mme [H] [I] [S]. Selon offre reçue le 2 juin 2016, acceptée le 17 juin 2016, Mme [H] [I] [S] a conclu auprès de la banque LCL un contrat de prêt immobilier destiné au rachat du précédant prêt immobilier à taux fixe de 5,07 %, avec les caractéristiques suivantes : Un prêt à taux fixe de 2,25 % d’un montant de 78.640 euros, remboursable en 240 mensualités (dossier n° M16044168601)La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [H] [I] [S] à hauteur des sommes empruntées. A la suite de différents impayés, la banque LCL a appelé en garantie la société Crédit Logement qui a acquitté différentes sommes pour le compte de Mme [H] [I] [S]. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [H] [I] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de : Condamner Mme [H] [I] [S] à lui payer les sommes de : dossier n° M0710477170111.487,68 euros, montant de sa créance arrêtée au 30 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement; dossier n° M1604416860153.460,33 euros, montant de sa créance arrêtée au 30 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [H] [I] [S] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que Mme [H] [I] [S] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier. Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis et des frais irrépétibles. Régulièrement assignée à étude, Mme [H] [I] [S] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. MOTIVATION 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, la société Crédit Logement produits différents courriers recommandés envoyés par les deux banques à la défenderesse suite à des incidents de paiement, le courrier d’activation de la caution par les banques ainsi que les différents courriers recommandés envoyés par la caution à la défenderesse antérieurement à ses paiements. La société Crédit Logement, qui a payé les banques, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. Elle justifie, par la production de quittances subrogatives, avoir payé : à la banque Société Générale dans le cadre du dossier n° M07104771701 les sommes de:118,80 euros le 12 février 2024,11.263,27 euros le 18 novembre 2024. à la banque LCL dans le cadre du dossier n° M16044168601 les sommes de :4.048,51 euros le 27 mai 2024,48.846,10 euros le 18 novembre 2024. Selon les décomptes en date du 30 janvier 2025 transmis par la société Crédit Logement, la défenderesse n’a procédé à aucun règlement depuis ces dates. S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit des deux banques. En conséquence, Mme [H] [I] [S] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement : dans le cadre du dossier n° M07104771701 les sommes de :- 118,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, - 11.263,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, dans le cadre du dossier n° M16044168601 les sommes de :- 4.048,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, - 48.846,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024. La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de ses demandes. 2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Se limitant à indiquer que l’attitude de Mme [H] [I] [S] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires. La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Partie perdante, Mme [H] [I] [S] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat. Supportant les dépens, Mme [H] [I] [S] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE Mme [H] [I] [S] à payer à la SA Crédit Logement : dans le dossier n° M07104771701 les sommes de :- 118,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, - 11.263,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, dans le dossier n° M16044168601 les sommes de :- 4.048,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, - 48.846,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, CONDAMNE Mme [H] [I] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; CONDAMNE Mme [H] [I] [S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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