Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 13]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/05845 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ7L
Minute : 24/01276
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 16] ( MAROC )
domicilié : chez Mme [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 155
Et
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0093
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [K], de nationalités française et marocaine, et Madame [S] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (Val-d’Oise), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants, aujourd’hui toutes majeures :
- [V] [K], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),
- [D] [K], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis),
- [F] [K], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis),
- [M] [K], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis).
Préalablement à leur union du [Date mariage 5] 1991, les époux avaient contracté mariage le [Date mariage 8] 1990 devant des adouls (notaires de droit musulman) à Rabat (Maroc), lequel n’a pas été transcrit en France, et a été dissout par décision du tribunal de première instance de Kénitra (Maroc) le 20 novembre 2012, révisée en appel le 30 avril 2013 par arrêt de la cour d’appel de Kénitra (Maroc).
Par jugement contentieux en date du 13 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit n’y avoir lieu à annulation du mariage célébré le [Date mariage 5] 1991 à Montmagny (Val-d’Oise).
Par jugement en date du 13 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable l’assignation en divorce signifiée à Madame [S] [R] à la demande de Monsieur [W] [K] le 24 novembre 2017.
Par acte d’huissier de justice signifié le 23 mai 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K] a fait assigner Madame [S] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 octobre 2022, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Après plusieurs renvois et à l’audience du 15 mai 2023, l’époux a comparu, assisté de son avocat, et l’épouse était représentée par son avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- déclaré recevable l’assignation signifiée par Monsieur [W] [K] à Madame [S] [R] le 23 mai 2022 ;
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 15], à compter du 23 mai 2022, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- débouté l’époux de sa demande de provision pour frais d’instance ;
- débouté l’époux de sa demande à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial ;
- débouté l’époux de sa demande de désignation d’un professionnel qualifié et de sa demande de désignation d’un notaire ;
- débouté la mère de sa demande de contribution du père à l’éducation et l’entretien de [F] [K], [D] [K] et [M] [K] ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, Monsieur [W] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, à défaut en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire soumet la dissolution du mariage à la loi de celui des deux États dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande (art. 9, al. 1) ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater qu’il n’y a eu d’avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la rupture définitive du lien conjugal le 20 novembre 2012 ;
- attribuer à l’épouse l’attribution préférentielle de l’appartement sis [Adresse 15] (dernière adresse connue) ;
- lui accorder une avance sur sa part dans la communauté de 15 000 euros au titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et le cas échéant, condamner l’épouse à lui verser ce montant ;
- désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l’article 267 et 1364 et suivants du code civil ; en l’espèce vendre puis partage du produit de la vente de deux appartements appartenant à la communauté, sis [Adresse 10] et [Adresse 11] ;
- nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation ;
- débouter Madame [S] [R] de ses demandes à l’égard des enfants comme infondées ;
- la condamner à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daniel MERCHAT.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, Madame [S] [R] entend voir, en réplique :
- débouter l’époux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande en divorce ;
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [K], sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’assignation ;
- dire que la décision à venir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qu’un époux a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- fixer la prestation compensatoire due à Madame [S] [R] à la somme de 200 000 euros payable dans le délai d’un an suivant la date à laquelle le jugement aura un caractère définitif et net de toute fiscalité ;
- condamner en conséquence Monsieur [W] [K] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 200 000 euros payable dans le délai d’un an suivant la date à laquelle le jugement aura un caractère définitif et nette de toute fiscalité, étant précisé que cette prestation compensatoire pourra être réglée par l’attribution pour tout ou partie des biens immobiliers situés en France ;
- ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
- le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs trois filles encore à charge, soit la somme mensuelle de 1 500 euros ;
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire étant terminée, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 23 mai 2022,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 12 juin 2023 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 16] (Maroc), de nationalités française et marocaine,
et de
Madame [S] [R], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 19] (Maroc), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 17] (Val-d’Oise) ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions des articles 1240 et 266 du code civil ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 20 novembre 2012 ;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 23 mai 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle de l’appartement sis [Adresse 15] à Madame [S] [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande tendant à ce qu’il lui soit accordé une avance sur sa part dans la communauté de 15 000 euros et à la condamnation de Madame [S] [R] à lui verser ce montant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [K] tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [W] [K] à Madame [S] [R] à la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à Madame [S] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros);
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à Madame [S] [R] la somme de 3 000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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Sans engagement • Annulation à tout moment