Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03980 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5XR
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2024, à 11h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le 05 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 30 août 2024 à 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 août 2024 à 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 28 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 août 2024, à 10h40, par M. [U] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Contrairement à ce qu'indique la déclaration d'appel, il n'appartenait pas au premier juge de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, condition qui s'impose à partir de la troisième prolongation en application de l'article L.742-5 du code précité ; la motivation du premier juge mentionne que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué les démarches nécessaires durant la première période de prolongation et que le rendez-vous fixé par les autorités consulaires gambiennes au 22 août pour audition de l'intéressé n'a pu y être procédé en raison de la convocation de l'intéressé devant le tribunal administratif le même jour ; que le report de ce rendez-vous par les autorités préfectorales en raison de ce cumul de convocation et l'absence de nouvelle convocation devant les autorités consulaires ne constituent pas un défaut de diligences, étant rappelé que sa présence devant le tribunal administratif à 14h30 devait être certaine pour qu'il puisse se défendre pleinement, ce que ne permettait pas le maintien d'un rendez-vous au consulat le matin, en l'absence de toute garantie que l'entretien ait lieu en temps utile. En outre, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui ont été saisies pour la fixation d'un nouveau rendez-vous.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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