Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/549
Rôle N° RG 23/12186 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6RX
[D] [L]
Compagnie d'Assurances BHEI DAC
C/
[H] [U]
S.A. HOPITAL [15]
S.A. AXA FRANCE IARD (*)
Société MMA
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01930.
APPELANTES
Madame [D] [L]
Médecin
demeurant [Adresse 12] - [Localité 4]
Compagnie d'Assurances BHEI DAC
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 14] - Irlande
représentées par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistées de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 9] 1984, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA HOPITAL [15]
dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 10] - [Localité 13]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 11]
défaillante
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CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2021, Mme [H] [U] a réalisé une échographie mammaire, laquelle a mis en évidence une coque à gauche sur des prothèses mammaires mises en place en 2008.
Le 20 décembre 2021, elle a consulté le docteur [L] qui a posé l'indication de changement desdites prothèses.
Le 5 avril 2022, Mme [U] a bénéficié d'un changement bilatéral de prothèses mammaires par le docteur [L] au sein de l'Hôpital [15]. Elle a regagné son domicile le 6 avril 2022. Le 8 avril 2022, le premier pansement a été réalisé et les drains ont été retirés.
Une consultation post opératoire a eu lieu le 15 avril 2022.
Le 25 avril 2022, Mme [U] a fait état de douleurs au sein gauche et d'écoulement séreux par la cicatrice.
Le 26 avril 2022, des prélèvements ont objectivé des leucocytes à 11,82 et une CRP à 23,6.
Le docteur [B], infectiologue sollicité par le docteur [L], a préconisé le même jour un changement de l'implant ainsi que la mise en place d'une antibiothérapie.
Le 27 avril 2022, le docteur [L] a procédé à l'explantation de la prothèse mammaire gauche ainsi qu'à la mise en place d'un nouvel implant.
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Un traitement antibiotique probabiliste à base de Cefazoline et de Linezolide a été instauré sur recommandation du docteur [B].
Un bilan sanguin, réalisé le 29 avril 2022, a mis en évidence l'absence de syndrome inflammatoire et l'apparition discrète d'hyperéosinophilie.
Le 2 mai 2022, Mme [U] a consulté le docteur [B] qui a constaté une bonne évolution. Il a constaté que les prélèvements du 26 avril 2022 avaient objectivé la présence d'un staphylococcus épidermidis. Le docteur [B] a modifié l'antibiothérapie en instaurant de l'Oflocet en lieu et place de la Cefazoline, et prescrit une surveillance hebdomadaire par bilan sanguin.
Le 23 mai 2022, le docteur [B] a relevé une cicatrice du sein gauche propre, parfaitement fermée, non adhérente et non inflammatoire.
Considérant que la responsabilité de Mme [D] [L] pouvait être engagée, Mme [U] l'a fait assigner, ainsi que l'hôpital [15], la société Axa France Iard, la société MMA et la CPAM des Bouches-du-Rhône, par actes des 12, 13 et 18 avril 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
La société d'assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) est intervenue volontairement à cette procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire (la société MMA étant non comparante) rendue le 11 septembre 2023, ce magistrat a, après avoir reçu l'intervention volontaire de la société BHEI DAC et ordonné la mise hors de cause de la société Berkshire Hathaway International Insurance LTD, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y], avec une mission complète habituelle, comprenant un chef ainsi libellé :
' procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [H] [U], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce, par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime'.
Par ailleurs, il a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision et aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de Mme [U].
Le premier juge a principalement considéré que Mme [U] justifiait d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert, en l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige.
Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2023, Mme [L] et la société BHEI DAC ont interjeté appel de cette ordonnance limité au chef de mission de l'expertise dont le libellé est intégralement repris ci-dessus.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse, et, statuant à nouveau :
- d'enjoindre au docteur [L] de produire à l'expert, aussitôt que possible, toutes pièces, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- de débouter Mme [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils se prévalent des dispositions des articles L 1110-4 et R 4127-4 du code de la santé publique pour soutenir que le chef de la mission critiqué porte atteinte aux droits de la défense du docteur [L] dès lors qu'il soumet la production de pièces médicales, par ses soins, à l'accord préalable de l'autre partie au litige, et ce, alors même que la responsabilité de ce docteur est susceptible d'être recherchée et que les pièces médicales en question sont essentielles à la réalisation de la mission d'expertise et à la manifestation de la vérité. Ils estiment que l'atteinte
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causée au droit de la défense et à un procès équitable est excessive et disproportionnée au regard des intérêts protégés par le secret médical.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l'hôpital [15] et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication par les tiers du dossier médical de Mme [U] à l'autorisation préalable de cette dernière comme portant une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense et au principe d'égalité des armes ;
- dire et juger que l'expert aura pour mission de procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Mme [H] [U], après d'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce, par la victime ou tout tiers détenteur ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Ils estiment que le premier juge a statué ultra petita étant donné, qu'alors même que Mme [U] proposait, dans son acte introductif d'instance, un projet de mission dans lequel elle souhaitait que l'expert désigné se prononce au regard de ses déclarations et des documents médicaux fournis, le premier juge est allé au-delà de cette demande en subordonnant la communication du dossier médical du patient à certaines conditions, et en l'occurrence à son accord. Par ailleurs, ils indiquent que le fait même pour Mme [U] d'avoir versé spontanément aux débats son dossier médical révèle qu'elle a renoncé au secret médical. Enfin, ils considèrent que le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit à une procédure équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils estiment que le respect du secret médical doit être concilié avec le respect des droits de la défense. Ils relèvent que le secret médical ne saurait empêcher un médecin, dont la responsabilité est recherchée, de révéler les informations strictement utiles à la manifestement de la vérité en vue de faire la preuve de sa bonne foi, sauf à violer les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de :
- lui donner acte de ses explications ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande des appelants principaux et incidents ;
- juger que leur demande n'est pas pertinente puisque la mission donnée est la mission type habituelle, qu'elle a communiqué son dossier médical depuis le stade de l'assignation et que, s'agissant d'une infection nosocomiale, la communication de son dossier médical ne change rien ;
- juger que le premier juge n'a pas statué ultra petita ;
- condamner Mme [L], la société BHEI DAC, l'hôpital [15] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Mahe des Portes de la SCP Chabas § Associés.
Elle souligne avoir demandé au premier juge d'ordonner une expertise avec mission habituelle et que la mission qu'elle a proposée n'était pas exhaustive. De plus, elle qualifie de dilatoire les appels principal et incident dès lors qu'elle a communiqué son dossier médical depuis l'assignation en référé et à l'expert. En outre, elle expose qu'ayant été victime d'une infection nosocomiale, la communication de son dossier médical ne permettra pas de revenir sur la nature même de l'infection.
Régulièrement intimées par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants, les 4 octobre et 2 novembre 2023, la société MMA et la CPAM des Bouches-du-Rhône n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 11 juin 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef critiqué de la mission d'expertise
Il convient de rappeler que les mesures d'instruction légalement admissibles, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1.
Aux termes du premier et de l'avant dernier alinéa de l'article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise énonce les chefs de la mission de l'expert.
Il est admis que les juges du fond fixent souverainement l'étendue de la mission confiée à un expert.
En vertu de l'article L 1110-4 I. du code de la santé publique :
I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel [']a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel [']
Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ['].
IV.-La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
V.-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
L'article R 4127-4 du même code dispose que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense. En effet, constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication à l'expert judiciaire de son dossier médical et de toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, par tout tiers détenteur.
Dès lors qu'il incombe au juge de fixer souverainement l'étendue et le contenu de la mission qu'il confie à l'expert qu'il désigne, il ne peut être reproché au premier juge, comme le fait l'hôpital [15], d'avoir statué ultra petita en donnant à l'expert une mission différente de celle qui lui avait été proposée par Mme [U].
Il n'en demeure pas moins que la validité de la lettre de mission confiée à l'expert doit être appréciée au regard de la particularité de chaque espèce, spécialement dans l'hypothèse où la responsabilité médicale d'un médecin est recherchée pour d'éventuels manquements à son obligation d'information et de conseil.
En l'occurrence, tant le docteur [L], dont la responsabilité est recherchée, que l'hôpital [15], ainsi que leurs assureurs respectifs, critiquent le passage de la mission de l'expert susvisé au motif que le fait de subordonner à l'accord de Mme [U] la production de pièces de nature médicale la concernant lui confère un pouvoir de décider des pièces pouvant être soumises à l'expert, et ce, alors même que les droits de la défense d'un médecin, dont la responsabilité est recherchée à l'occasion d'un acte médical qu'il a réalisé, doit conduire ce dernier à pouvoir communiquer à l'expert judiciaire le dossier médical original du patient qu'il détient, sans que puisse lui être reproché une violation du sécret médical, ni qu'il soit contraint de solliciter au préalable son accord.
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Si Mme [U] affirme avoir communiqué spontanément, dès le début de la procédure en référé-expertise qu'elle a initiée et à l'expert judiciaire, son dossier médical, la question qui se pose en la cause n'est pas la communication par la victime elle-même de pièces médicales la concernant mais du droit des tiers détenteurs de produire d'autres pièces qu'elle n'aurait pas communiquées, et en particulier l'original du dossier médical détenu par la médecin dont la responsabilité est recherchée.
Sur ce point, il convient de relever qu'en se rapportant à justice sur l'appel principal formé par les appelants ainsi que sur l'appel incident formé par les intimés, Mme [U] n'acquiesce pas, contrairement à ce qu'affirme l'Hôpital [15], à la communication à l'expert judiciaire de pièces médicales la concernant sans son accord.
Il y a lieu de distinguer selon que la communication doit être faite par le docteur [L], médecin dont la responsabilité médicale est recherchée, et par l'Hôpital [15], établissement de santé pouvant également être mis en cause, s'agissant d'une infection nosocomiale, ou par les tiers détenteurs autres que le docteur [L] et l'Hôpital [15].
En effet, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime la communication de toutes pièces médicales par tout tiers détenteur . Même s'il n'est pas certain que le docteur [L] et l'Hôpital [15], défendeurs au référé probatoire, puissent être considérés comme tel, il n'en demeure pas moins que la formulation ne permet pas de l'exclure.
A supposer donc que le docteur [L] et l'Hôpital [15], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, soient considérés comme des 'tiers détenteur' de pièces médicales concernant Mme [U], en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, leur production à l'accord préalable de Mme [U], demanderesse, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, le chef de la mission critiqué, s'il devait s'appliquer au docteur [L] et à l'Hôpital [15] porterait atteinte à leurs droits.
Il s'agirait d'une atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige se trouverait empêchée, par l'autre, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'elle estimerait utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense.
Outre le fait que la nature de la mesure de l'expertise sollicitée, destinée à établir une faute éventuelle du professionnel et/ou de l'établissement de santé dans la prise en charge d'une patiente, implique que des éléments, normalement soumis au secret médical, soient portés à la connaissance de l'expert, la mission qui lui est confiée serait entravée, en ce qu'il ne pourrait pas répondre objectivement aux questions posées, si les pièces portées à sa connaissance n'étaient que celles approuvées par la victime.
La seule manière de ne pas porter atteinte au principe fondamental du droit du docteur [L] et de l'Hôpital [15] de se défendre et de permettre à l'expert judiciaire de réaliser correctement sa mission est d'autoriser ce médecin et cet établissement de santé à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical.
En revanche, il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers détenteur', autres que le docteur [L] et l'Hôpital [15].
En effet, il est admis que le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l' expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus légitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l'expert des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissements, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée (pour les raisons exposées ci-dessus), et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la
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personne concernée s'y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l'intérêt supérieur de la patiente.
Il appartiendra alors au juge éventuellement saisi au fond, après dépôt du rapport d'expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d'expertise et d'apprécier si l'opposition faite par la victime à la production de pièces couvertes par le secret médical par d'autres personnes que le médecin dont la responsabilité est recherchée tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve étranger au litige et d'en tirer toute conséquence quand à un refus illégitime, notamment quand il est susceptible de nuire aux droits de la défense de l'ensemble des autres parties à l'instance et en particulier dans le cadre d'une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l'expert en matière civile, le chef de la mission critiquée, en ce qu'elle s'applique à tout tiers détenteur autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d'être recherchée, répond à cette exigence.
Pour toutes ces raisons, dès lors que la formulation, proposée par le docteur [L] lui-même, permet de rendre le secret médical inopposable à son égard au nom du respect des droits de la défense, tout en limitant cette exception aux pièces strictement nécessaires à sa défense, il y a lieu de faire droit à son appel principal en l'autorisant à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical, et donc, sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de Mme [U].
Etant donné que la responsabilité médicale de l'Hôpital [15], qui a formé un appel incident concernant le chef de la mission critiqué, est également susceptible d'être recherchée, s'agissant d'une infection nosocomiale, il y a eu lieu d'étendre l'autorisation donnée au docteur [L] audit établissement de santé.
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de produire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux puisque l'expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter des nouvelles, de sorte qu'il est maître du périmètre de la communication.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise concernant le chef de la lettre de mission critiqué mais seulement en ce qu'il subordonne la communication à l'expert judiciaire du dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, par le docteur [L] et l'Hôpital [15] à l'accord [préalable] de la victime.
En effet, il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident visant à donner pour mission à l'expert de se faire communiquer toutes pièces médicales par tout tiers détenteur, autres que le docteur [L] et l'Hôpital [15], et ce, sans subordonner cette communication à l'accord de la victime.
Le chef de la lettre de mission critiqué sera donc confirmé en ce qu'il subordonne la communication au même expert du dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, par tout tiers détenteur, autres que le docteur [L] et l'Hôpital [15], à l'accord [préalable] de la victime.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé à la charge de Mme [U] les dépens de première instance.
En revanche, compte tenu de la nature du présent litige, né de la formulation d'une mission d'expertise médicale, chaque partite conservera la charge de ses dépens d'appel et il y a lieu de débouter Mme [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise concernant le chef de la lettre de mission critiqué mais seulement en ce qu'il subordonne la communication à l'expert judiciaire du dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, par le docteur [L] et l'Hôpital [15] à l'accord [préalable] de la victime ;
Confirme l'ordonnance entreprise concernant le surplus du chef de la lettre de mission critiqué ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise Mme [D] [L] et l'Hôpital [15] à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Déboute Mme [H] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président