Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
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REFERENCES : N° RG 24/06225 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUIM
Minute : 24/943
Monsieur [U] [P] [O] [Y]
Représentant : Me Françoise CALANDRE EHANNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Madame [T] [O] [Y]
Représentant : Me Françoise CALANDRE EHANNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [F] [H] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [U] [P] [O] [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne et assisté de Me Françoise CALANDRE EHANNO, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [O] [Y],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée de Me Françoise CALANDRE EHANNO, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2022, Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] ont donné à bail à Monsieur [F] [H] [L] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2], cave, parking libre), pour un loyer mensuel de 950 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] ont fait signifier à Monsieur [F] [H] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6500 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par notification électronique du 28 décembre 2023 Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] ont fait assigner Monsieur [F] [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
" à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance,
" à titre subsidiaire, constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
" condamner Monsieur [F] [H] [L] à payer à Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] la somme de 13150 euros,
" le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi,
" ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [F] [H] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu,
" assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour une durée de 6 mois ou jusqu'au jour de complète libération des lieux et remise des clés si celle-ci intervient avant l'expiration du délai de 6 mois,
" ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis,
" le condamner à payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2024.
À l'audience du 9 septembre 2024, Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 16000 euros arrêtée en septembre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus. Ils sont opposés à l'octroi de délais de paiement d'office.
Ils soutiennent, à titre principal, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que n'a pas justifié de l'assurance dans le délai d'un mois après la délivrance du commandement. À titre subsidiaire, ils soutiennent sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [F] [H] [L] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 27 décembre 2023. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [F] [H] [L], régulièrement assigné à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 juin 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 25 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause, à l'article 12, aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 19 février 2022 a été signifié par commissaire de justice en date du 27 décembre 2023.
le locataire n'a pas justifié de la souscription d'un contrat d'assurance.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit, le 27 janvier 2024 à 24 heures.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 février 2022, à compter du 28 janvier 2024.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [H] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [F] [H] [L] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Enfin, il convient en conséquence de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner Monsieur [F] [H] [L] à son paiement à compter de 28 janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 février 2022, du commandement de payer délivré le 27 décembre 2023 et du décompte de la créance actualisé en septembre 2024 que Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [H] [L] à payer à Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] la somme de 16000 euros, au titre des sommes dues en septembre 2024.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [H] [L] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [F] [H] [L] à payer à Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 février 2022 entre Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] d'une part, et Monsieur [F] [H] [L] d'autre part, concernant le logement et l'emplacement de stationnement situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 28 janvier 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [F] [H] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [F] [H] [L] à compter du 28 janvier 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [L] à payer à Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] la somme de 16000,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés en septembre 2024 échéance de septembre 2024 incluse,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [L] à payer à Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter d'octobre 2024, et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [L] à payer à Monsieur [U] [P] [O] [Y] et Madame [T] [O] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 décembre 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX.
LE GREFFIER LE JUGE
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