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Tribunal Administratif de Nantes, 16 octobre 2023. 2311585

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311585

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le refus de communication du dossier consulaire ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Istanbul de communiquer le dossier de visa de Mme B et de sa fille dans un délai de sept jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A et Mme B demandent au tribunal de constater la communication du dossier consulaire et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Les requérants, qui exposent dans leurs dernières écritures ne pas maintenir leur demande de communication, doivent, dans ces conditions, être regardés comme se désistant de leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'un refus qui, selon eux, leur aurait été opposé de leur communiquer un document administratif et, d'autre part, à ce que soit ordonnée cette communication. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce où, d'ailleurs, la requête était irrecevable, il n'y a pas lieu, en l'absence de mise en œuvre des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de cette loi. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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