Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-12.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.697
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit du CEPME, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP de Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Paul X... reproche à l'arrêt déféré, (Lyon, 13 janvier 1995), d'avoir prononcé la rescision d'une transaction intervenue entre lui-même et le CEPME alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'erreur sur la personne n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable; qu'en l'espèce, dans ses conclusions desquelles résultait la faute inexcusable du CEPME et comme le constate l'arrêt, M. Paul X... avait fait valoir que l'erreur commise n'était que le fait du CEPME qui a bien transigé, soit directement soit par l'intermédiaire de son conseil, avec M. Paul X... seul et non avec les époux Gérald X..., qu'aucune confusion n'était possible, que si la confusion était établie, elle ne pouvait avoir d'autre origine qu'une erreur de gestion de dossiers au sein du CEPME, qu'il ne saurait subir les conséquences de cette mauvaise organisation, qu'il a, pour sa part, respecté ses engagements et que la transaction était opposable au CEPME, qui ne saurait profiter d'une homonymie pour la remettre en cause; que dès lors, en opposant que l'origine de l'erreur est sans influence sur l'application de l'article 2053 du Code civil, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1110 et 2053 du Code civil; alors, d'autre part, que le prononcé de la rescision d'une transaction implique la réunion des conditions de l'article 1110 du Code civil; qu'en se bornant à constater une erreur sur la personne, sans rechercher si celle-ci avait eu un caractère déterminant, de sorte que le CEPME n'aurait pas conclu la transaction si elle avait su qu'il s'agissait de M. Paul X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1110 et 2053 du Code civil; et alors, enfin, qu'en se bornant à constater une erreur sur l'objet
de la contestation, sans rechercher si cette erreur avait été déterminante de la volonté du CEPME, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1110 et 2053 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si, dans ses conclusions d'appel, M. Paul X..., à titre principal, contestait l'existence de la confusion entre son dossier et celui de M. Y... et Mme Eliane X... et, à titre subsidiaire, faisait valoir que la responsabilité de la confusion incombait au CEPME, il n'a pas invité les juges d'appel, dans le cas où ils diraient la confusion établie, à procéder aux recherches dont font état les deuxième et troisième branches ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que Me Mandy, avocat de M. Paul X..., s'est, le 16 décembre 1993, adressé à Me Bremens, avocat du CEPME chargé du dossier des époux Gérald X..., et "qu'ensuite les pourparlers ont été poursuivis par Me Bremens, en se référant au dossier des époux Gérald X... jusqu'à l'aboutissement de la transaction concrétisée par l'accord du CEPME donné dans son courrier du 30 mars 1994"; qu'il retient encore que, dans cette lettre du 30 mars 1994, le CEPME a expressément porté le numéro du dossier concernant Mme Eliane X...; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que la faute inexcusable à l'origine de la confusion n'était pas établie à l'encontre du CEPME, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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