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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-41.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.530

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Voirin, société à responsabilité limitée dont le siège social est route de Tournon à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Voirin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 décembre 1988), que M. X..., au service de la société Voirin, depuis le 5 janvier 1987, en qualité d'attaché commercial et victime, le 16 juillet 1987, d'un accident du travail, a été licencié par lettre du 29 juillet 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement pendant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement datée du 29 juillet 1987 n'invoque pas, officiellement, un motif économique puisque les raisons invoquées sont ainsi définies : "- volume de produits expédition vraiment dérisoire ; - marge insuffisante ; - incompatibilité d'humeur vis-à-vis de son patron" ; et alors, d'autre part, que, quand bien même un motif économique aurait été invoqué, l'impossibilité dans laquelle l'employeur se serait trouvé de maintenir le contrat de travail de M. X... au moment où la décision de licenciement a été prise et a été notifiée n'a aucunement été prouvée, et que rien n'empêchait l'employeur d'attendre que son salarié revienne de son arrêt pour accident de travail pour entreprendre de le licencier ; Mais attendu, d'abord, que le salarié, ayant déclaré, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que les motifs contenus dans la lettre de licenciement n'étaient pas tous d'ordre économique, est irrecevable à soutenir qu'aucun motif économique n'y était invoqué ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'avant d'envisager de licencier l'intéressé, l'employeur avait licencié un autre salarié, et a retenu que la situation financière de la société devenue, malgré son embauche en qualité d'attaché commercial, critique, en raison d'une conjoncture économique très défavorable, ne permettait pas de supporter des charges d'exploitation accrues ; qu'elle a pu décider que l'employeur se trouvait, à la date de la rupture, dans l'impossibilité, pour des motifs non liés à l'accident, de maintenir son contrat de travail ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Voirin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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