Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/03278 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGOE
AFFAIRE :
S.A.R.L. GASTEL agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
C/
[K] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 22/00571
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX de
la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
Me Marlone ZARD de
la SELAS HOWARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. GASTEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
substitué par Me Benoît DEHAENE avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [Y]
né le 03 Juin 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2019 en qualité de cuisinier qualifié, par la société à responsabilité limitée Gastel, qui a pour activité la fabrication et la vente de pâtisserie, chocolaterie, glacerie, confiserie et produits connexes, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Convoqué le 6 octobre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 octobre suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [Y] a été licencié par courrier du 25 octobre 2021 énonçant une faute grave, qu'il contestait par lettre du 30 décembre 2021.
M. [Y] a saisi, le 1er août 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency pour solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 10 octobre 2023, notifié le 24 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :
Condamne la Sarl Gastel à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 665,44 euros
Indemnité légale de licenciement : 1 946,50 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 6 444 euros
Congés payés afférents : 644,40 euros
Rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 1464,40 euros
Congés payés afférents : 146,44 euros
Fixe une astreinte à 100 euros par jour et par document pour la non-remise de l'ensemble des documents de fin de contrat et des sommes conformément au jugement
Condamne la Sarl Gastel à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal pour les indemnités et dommages et intérêts
Ordonne l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile
Condamne la Sarl Gastel aux entiers dépens.
Le 21 novembre 2023, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024, elle demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency du 10 octobre 2023,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency du 10 octobre 2023 en ce qu'il :
A requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'a condamnée à verser à M. [Y] les sommes de :
9.665,44 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.946,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
6.444 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
644,40 euros au titre des congés payés afférents,
1.464,40 euros à titre de rappel de la mise à pied conservatoire,
146,44 euros au titre des congés payés afférents,
A fixé une astreinte à 100 euros par jour et par document pour la non remise de l'ensemble des documents de fin de contrat et des sommes conformément au jugement,
L'a condamnée à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal pour les indemnités et dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est justifié,
En conséquence,
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,
Débouter M. [Y] de son appel incident,
A titre subsidiaire
Requalifier le licenciement pour faute grave de M. [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter M. [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.665,44 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Limiter sa condamnation au paiement des sommes de :
1.813,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5.804 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
580 euros au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire
Limiter le montant de sa condamnation au paiement des sommes de :
1.451 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.813,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5.804 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
580 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause
Débouter M. [Y] de sa demande de fixation d'astreinte à 100 euros par jour et par document pour la non-remise de l'ensemble des documents de fin de contrat et des sommes conformément au jugement de première instance,
Débouter M. [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
Débouter M. [Y] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts au taux légal pour les indemnités et dommages et intérêts,
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] au paiement des entiers frais et dépens en ce compris les frais d'huissier engagés par elle.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, M. [Y] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 10 octobre 2023 en ce qu'il a :
Condamné la société Gastel à lui verser les sommes suivantes :
' Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.665,44 euros
' Indemnité légale de licenciement : 1.946,50 euros
' Indemnité compensatrice de préavis : 6.444 euros
' Congés payés afférents : 644,40 euros
' Rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 1.464,40 euros
' Congés payés afférents : 146,44 euros
Fixé une astreinte de 100 euros par jour et par document pour la non-remise de l'ensemble des documents de fin de contrat et des sommes conformément au jugement
Condamné la société Gastel à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal pour les indemnités et dommages et intérêts,
Ordonné l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile
Condamné la société Gastel aux entiers dépens,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
En conséquence, statuant de nouveau il est demandé à la cour de :
Condamner la société Gastel à lui payer une somme de 4.742 euros au titre de rappel des heures supplémentaires sur la période de juillet 2019 à février 2020 outre 474,20 euros de congés payés afférents,
Condamner la société Gastel à lui payer une somme de 6.444 euros (2 mois de salaire) au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
Condamner la société Gastel à lui payer une somme de 19.331 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamner la société Gastel à lui payer une somme de 6.444 euros (2 mois de salaire) au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société Gastel à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal pour les indemnités et dommages-intérêts auxquels la société Gastel serait condamnée,
Condamner la société Gastel aux entiers dépens
Débouter la société Gastel de l'ensemble de ses demandes, de ses fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 janvier suivant.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Le temps de travail
Les heures supplémentaires
M. [Y], disant travailler 40 heures par semaine, sollicite les heures supplémentaires par différence entre le forfait en heures figurant au contrat et les mentions portées aux bulletins de paie, alors que la société Gastel relève qu'il manquait à réaliser ses horaires conventionnels.
L'article 4 du contrat de travail stipule : « le présent contrat est conclu pour une durée de 40 heures par semaine, soit un temps de travail mensualisé de 177 heures. Le salarié effectuera 40 heures par semaine, réparties de la façon suivante :
Du mardi au samedi de 9h à 17h00
Les jours et heures de travail pourront être modifiés, selon l'activité de l'entreprise. »
Cependant, si, comme le soutient M. [Y], ses bulletins de paie fixent la base de sa rémunération à 151,67 heures, et si l'article R.3243-1 du code du travail contraint le bulletin de paie à comporter le volume horaire du forfait auquel se rapporte le salaire, il n'en reste pas moins que M. [Y] ne prétendant pas avoir travaillé plus que le forfait en heures prévu sur une base hebdomadaire, ne peut tirer aucun droit à paiement d'heures supplémentaires du seul motif de la non-conformité de ses fiches de paie aux dispositions précitées.
Le jugement, qui a rejeté sa demande, sera confirmé sous cet aspect.
Le travail dissimulé
M. [Y] fait valoir le travail effectué alors qu'il était déclaré en chômage partiel de décembre 2020 à mai 2021, ainsi que les mentions erronées portées sur les bulletins de paie, la société Gastel lui opposant sa carence probatoire.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cependant si le travail dissimulé ne peut dériver de la mention de la base portée sur les bulletins de paie puisque M. [Y] ne prétend nullement avoir effectué des heures supplémentaires non contractuelles et que sa rémunération, sur laquelle les cotisations sont adossées, est forfaitaire dans la limite des 40 heures effectuées chaque semaine, il n'en reste pas moins que les bulletins de paie de l'intéressé du 1er janvier au 6 mai 2021 le placent, sur cette période, entièrement en chômage partiel.
Or, l'intimé établit suffisamment par l'attestation non critiquée de l'un de ses collègues de travail corroborée par celles d'un pâtissier et d'un chauffeur-livreur et l'envoi de SMS qu'il travailla régulièrement ces mois-ci.
Dès lors que la société Gastel ne pouvait se méprendre sur les effets d'une déclaration de chômage partiel pour la totalité des heures conventionnelles l'ayant autorisée à se soustraire au paiement des charges sociales alors qu'elle aurait dû déclarer, en cas de baisse d'activité, les heures travaillées distinctement des heures chômées, il doit être considéré qu'elle a volontairement dissimulé le nombre d'heures accomplies.
Aussi M. [Y] est-il fondé en sa demande, dont le quantum n'est pas critiqué, et qui sera accueillie par voie d'infirmation du jugement.
La loyauté
M. [Y] se plaint de n'avoir obtenu la majoration des heures supplémentaires effectuées.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, laquelle est présumée.
Cependant, l'intéressé ne prétendant pas avoir effectué plus d'heures que celles prévues au contrat pour lesquelles il recevait une rémunération forfaitaire établie sur une base hebdomadaire, sans se plaindre que sa rémunération augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi ne parvienne à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise, échoue à démontrer le manquement de l'employeur dans l'exécution dudit contrat, sous cet aspect. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande afférente.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous avons eu un entretien le 18 octobre 2021 au siège social de notre entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :
Manquement aux règles d'hygiène et de sécurité, du 9 au 13 septembre 2021, mettant en péril les relations commerciales avec nos clients.
Non-respect du planning de l'entreprise, désorganisant toute la production de l'entreprise pendant la période du mois d'août, septembre 2021.
Manquement à vos obligations contractuelles et professionnelles.
Vous avez fait par ailleurs, l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 6 octobre 2021. Dès lors, la période non travaillée du 6/10/2021 au 25/10/2021 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis de licenciement. »
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
La cause
M. [Y] querelle l'imprécision des motifs elliptiques ayant conduit à son licenciement et défend l'insincérité des preuves apportées à son soutien, alors que l'employeur soutient les griefs énoncés dans sa lettre.
Le manquement aux règles d'hygiène et de sécurité
M. [Y] plaide la carence probatoire alors que la société Gastel, se prévalant d'avertissements préalables de mêmes motifs, explique que, seul chargé des préparations salées, plusieurs clients se plaignirent d'intoxications.
Etant observé que la lettre est suffisamment précise du moment qu'elle énonce le manquement, le date et en déduit ses effets sur la marche de l'entreprise même si elle ne répondit pas à la demande adverse de meilleures explications faite au reste hors du délai prévu par l'article R.1232-13 du code du travail, il demeure que la société Gastel produit les correspondances ou avis de 3 clients ayant acquis des coquillettes à la truffe, la semaine du 13 au 17 septembre (M. [R]), en septembre ([L] [J]) ou le 15 septembre (M. [S]), alors que comme le fait justement remarquer l'intimé, le planning mentionne cette semaine-ci la présence de 2 traiteurs, M. [Y] étant présent seulement le lundi 13, le jeudi 16 et le vendredi 17 et son collègue chacun des jours de la semaine.
Dès lors que deux cuisiniers intervenaient en même temps, la société Gastel ne démontre pas que l'incident soit imputable au salarié.
Par ailleurs, si la société Gastel se prévaut de deux avertissements des 26 août et 5 octobre 2021, le premier faute de nettoyage des bacs de transport des produits, le second pour défaut de notification des dates limites de consommation des produits fabriqués, c'est à juste titre que M. [Y] relève qu'ils ne sont pas signés, et qu'étant prétendument remis en mains propres contre décharge, celle-ci n'y figure nullement alors que de surcroît, il justifie avoir été en congé maladie le 5 octobre.
Ce grief ne peut pas être retenu.
Le non-respect du planning
M. [Y] plaide la production de faux alors que la société Gastel précise que l'intéressé travaillait en-deça de ses horaires conventionnels en août et septembre 2021, sans l'en aviser.
Cependant, la société Gastel, contre l'allégation de faux, plaidant l'affichage des plannings, il s'en déduit que celui produit aux débats dont personne ne dit qu'il fut rédigé par le salarié, était prévisionnel quoique annoté des absences pour maladie, vacances ou cours des apprentis, ce que corrobore au reste la justesse des heures inscrites dans des tranches prédéterminées en option, en sorte que l'insuffisance des horaires prévus n'est pas reprochable à l'intimé qui prétend d'ailleurs avoir effectué ses tâches dans l'horaire imparti, alors que son temps de travail s'inscrivait dans les tranches optionnelles prévues et qu'il appartenait à l'employeur d'en tenir le compte.
Ce grief n'est pas établi.
Le manquement aux obligations contractuelles et professionnelles
C'est à juste titre que M. [Y] relève l'imprécision de ce dernier grief, qui apparait d'ailleurs comme la synthèse des deux précédents sans que la société Gastel n'en donne aucune explication.
N'ajoutant rien aux débats, il ne peut être retenu à titre singulier.
Il s'en suit que comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la preuve n'est pas rapportée de la faute ayant motivé le licenciement et le jugement doit être confirmé dans le principe de la requalification de la rupture.
Les conséquences
Par application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement doit être fixée à la somme de 1.946,50 euros, vu la demande, étant précisé que l'employeur n'est pas fondé dans son calcul d'un salaire moyen inférieur à celui de base porté sur les bulletins de paie. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Par application de l'article L.1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis, qui est égale au salaire brut que l'intéressé aurait perçu s'il avait travaillé, s'établit à la somme de 6.346 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
La société Gastel ne présentant aucun moyen sur la réformation de la condamnation au paiement du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, le jugement sera confirmé à cet égard.
Enfin, M. [Y], né en 1992, justifie de son inscription auprès du Pôle emploi un an après son licenciement. Au regard de son âge, de l'évolution défavorable de sa situation professionnelle, de son ancienneté mais aussi de l'opprobre jeté par les griefs infondés, le jugement sera confirmé dans son appréciation du dommage résultant de la perte injustifiée de l'emploi.
Les conditions
M. [Y] fait valoir l'inanité des griefs reprochés, alors qu'il était en arrêt de travail et la société Gastel nie la démonstration d'aucun dommage.
Si les circonstances propres au licenciement, même fondé, peuvent entrainer la responsabilité de l'employeur, il n'en reste pas moins que l'indemnisation de la rupture du contrat de travail indemnise le salarié de l'ensemble des préjudices découlant de la perte injustifiée de son emploi.
Dès lors que M. [Y] se borne à quereller les motifs du licenciement, il ne fait valoir aucun manquement ni préjudice se distinguant des motifs déjà jugés et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur la remise des documents assortis d'une astreinte, mais infirmé en ce qu'il a soumis le paiement des sommes d'argent à la même astreinte.
La capitalisation des intérêts étant de droit dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, c'est justement qu'elle fut prononcée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M .[Y] d'une indemnité pour travail dissimulé, sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et sur l'astreinte assortissant le paiement de sommes d'argent ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Gastel à payer à M. [Y] les sommes de :
19.331 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
6.346 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
634,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à une astreinte assortissant le paiement de sommes d'argent ;
Condamne la société Gastel aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente