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Cour de cassation, 02 mars 1994. 89-45.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.781

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 89-45.781 et n° W 90-40.238 formés par M. Dominique X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Société Hermann, société anonyme, dont le siège social est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Hermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A 89-45.781 et n° W 90-40.238 ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-42 du Code du travail ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes faisant droit à certaines demandes formées par M. X... contre la société Hermann a été notifié par le secrétariat- greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le 21 février 1989 au siège de cette société ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté le 24 mars 1989 par la société Hermann, l'arrêt énonce que l'accusé de réception daté du 21 février 1989 porte la signature d'une personne non identifiée et ne présentant aucune similitude avec celle des personnes accréditées auprès des PTT pour recevoir les courriers recommandés adressés à la société ; qu'il s'ensuit que la remise du pli recommandé à une personne non habilitée par la société a retardé la date à laquelle cette dernière a pu prendre connaissance de la notification et que cette irrégularité, qui porte atteinte aux droits de la défense, ne pouvait donc faire valablement courir les délais de recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification a été adressée par lettre recommandée au siège social de la société et que la signature de l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Hermann, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Hermann ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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