Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/15856 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJIZ
Décision déférée à la cour
Ordonnance du 07 septembre 2023-Cour d'appel de Paris-RG n° 23/04979
APPELANTS
Monsieur [O] [X] [N]
[Adresse 6], [Localité 4], Koweit
SANDRA HOLDING LTD
1[Adresse 2], [Localité 5], IlesCayman
Représentés par Me Pierre-Olivier SAVOIE de la SELASU SAVOIE ARBITRATION, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Z] [X] [N]
[Adresse 7], [Localité 9], Koweit
[Localité 9], Koweit
Monsieur [Y] [Z] [N]
[Adresse 3], [Localité 8], Koweit
[Localité 8], Koweit
Madame [E] [N]
[Adresse 1], [Localité 10], Masschussets, United S
tates of America
[Localité 10], Massachusets
Madame [M] [C]
[Adresse 3], [Localité 8], Koweit
[Localité 8], Koweit
Représentés par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BINDER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller régulièrement empêché
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 ;
Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par M. [O] [X] [N] et la société Sandra Holding Ltd selon déclaration du 13 mars 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 29 mars 2023 ;
Vu l'acte de constitution d'avocat pour les intimés du 17 avril 2023 ;
Vu l'avis du 26 juillet 2023 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile (délai de remise des conclusions d'appelant au greffe) ;
Vu les observations faites par les appelants le 2 août 2023, rappelant qu'ils bénéficient d'un délai supplémentaire de distance de deux mois par rapport à un délai de trois mois pour remettre leurs conclusions au greffe, dont ils font partir le point de départ au 13 mars 2023 ;
Vu les observations faites par les intimés le 3 août 2023, rappelant que, si les appelants bénéficient en effet d'un délai de distance, l'affaire a été fixée à bref délai, de sorte que le délai total de trois mois pour conclure expirait le 29 juin 2023 ;
Vu l'avis du 8 août 2023 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel au regard de l'article 911 du code de procédure civile (délai de notification des conclusions d'appelant à l'intimé) ;
Vu les observations faites par les appelants le 15 août 2023, relevant que le circuit court n'est pas de droit en l'espèce et contestant ce choix du circuit court par le président de la chambre comme étant inapproprié, l'affaire ne présentant aucun caractère d'urgence et n'étant pas en l'état d'être plaidée ni jugée ; qu'en tout état de cause, les conditions de la force majeure visée à l'article 910-3 du code de procédure civile sont réunies ;
Vu les observations faites par les intimés le 1er septembre 2023, rappelant que la fixation de l'affaire à bref délai s'applique de plein droit en vertu de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et que les conditions de la force majeure invoquées par les appelants ne sont nullement réunies ;
Vu les conclusions d'appelants au fond, remises au greffe le 14 août 2023 ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 2023 prononçant la caducité de l'appel, au motif que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 22 septembre 2023 et complétée par conclusions additionnelles du 16 novembre 2023, tendant à voir rétracter l'ordonnance de caducité du 7 septembre 2023, « confirmer que l'affaire n°23/079 sera entendue en circuit long », à titre subsidiaire juger et confirmer qu'en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, il y a lieu à rétractation de l'ordonnance du 7 septembre 2023, « par exemple pour entendre la présente affaire en circuit long » ;
Vu les conclusions signifiées par les intimés le 15 novembre 2023, tendant à voir :
confirmer l'ordonnance de caducité ;
débouter les appelants de toutes leurs demandes et prétentions ;
condamner conjointement et solidairement les appelants à leur verser la somme globale de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS
Sur la jonction des procédures n°23/15015 et 23/15856
Les requérants ont frappé de déféré à deux reprises la même ordonnance de caducité. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux procédures, soit la procédure n°23/15015 à la procédure n°23/15856.
Sur la caducité
Au soutien de leur requête, les appelants contestent l'orientation de l'affaire à bref délai, déduisant de l'avis adressé par le greffe le 8 août 2023 que l'orientation de l'affaire en circuit court n'est pas de droit.
Cependant selon l'article R. 121-20 alinéa 2, l'appel contre les jugements rendus par le juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
L'emploi du terme « est » par opposition au terme « peut » n'offre aucune faculté d'appréciation à la cour, statuant sur appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution, pour orienter l'affaire en circuit long. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'affaire présente ou non un caractère d'urgence ou si elle est en état ou non d'être jugée.
Or aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Certes les appelants étant domiciliés à l'étranger, bénéficiaient-ils du délai de distance de deux mois prévu à l'article 911-2 du code de procédure civile de sorte que, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ayant été délivré le 29 mars 2023, le délai imparti par les appelants pour remettre leurs conclusions au greffe expirait en l'espèce le 29 juin suivant. Or il n'est pas contesté et il ressort de l'examen du RPVA que les conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 14 août.
Sur l'application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, les appelants invoquent les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, soutenant que les circonstances de la cause les plaçaient dans un cas de force majeure.
Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation prise pour l'application du texte précité, constitue un cas de force majeure en procédure civile la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (2ème Civ., 25 mars 2021, n°20-10.654 ; 2ème Civ., 17 mai 2023, n°21-21.361 B).
Or à cet effet, les appelants invoquent, à titre de circonstances constitutives d'événements de force majeure, le retard apporté à la procédure d'appel d'ordonnances de gel devant la juridiction du Centre International Financier de Dubaï (DIFC) par l'attitude dilatoire des intimés, de sorte qu'à la date du 29 juin 2023 à laquelle il leur est fait grief de n'avoir pas remis au greffe leurs conclusions d'appelants, ils étaient dans l'attente de l'arrêt du DIFC. Mais cette circonstance ne s'analyse nullement comme revêtant pour les appelants un caractère insurmontable et les ayant empêchés de déposer leurs conclusions sur les mesures conservatoires sollicitées devant la présente cour. Les conditions de la force majeure visée à l'article 910-3 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies en l'espèce et le moyen doit être écarté.
Sur l'atteinte au droit à l'accès au juge et au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
Enfin, dans leurs dernières écritures, les requérants se prévalent de l'atteinte disproportionnée au droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que représenterait l'application stricte à leur égard du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, soulignant l'absence de grief ou d'atteinte aux droits de la défense si la cour venait à appliquer le circuit long, dont les délais ont été respectés.
Cependant, il résulte de l'article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations admises, notamment quant aux conditions d'instruction d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès au juge ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à une juridiction s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec le texte susvisé que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La règle prévue par l'article 905-2 du code de procédure civile, qui impose à l'appelant de remettre au greffe de la cour ses conclusions d'appelant dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation (augmenté de deux mois dans le cas où l'appelant est domicilié à l'étranger), définit de manière claire et précise les obligations qui lui sont imparties de ce chef ; elle est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible. Elle vise un but légitime au sens de l'article 6§1 précité puisqu'elle poursuit un objectif de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. Et elle ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière telle que le droit d'accès au juge s'en trouve atteint dans sa substance même. Ce moyen doit donc être écarté.
Les dépens de l'appel et du présent déféré doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent en leurs prétentions. Les appelants seront en outre condamnés à payer aux intimés une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de la procédure de déféré n°23/15015 à celle portant le numéro 23/15856 ;
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller désigné par le premier président le 7 septembre 2023 et prononçant la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne M. [O] [X] [N] et la société des Iles Caïmans Sandra Holding Ltd à payer à MM. [Y] [Z] [N], M. [Z] [X] [N], Mmes [M] [D] [C] et [E] [Z] [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [X] [N] et la société des Iles Caïmans Sandra Holding Ltd aux dépens d'appel et du présent déféré.
Le greffier, Le président,
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