Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-21.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.063
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. de Silguy, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), sise à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Franklin,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de Silguy, de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 612-4, D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale, ces deux derniers pris dans leur rédaction antérieure au décret du 3 mars 1989, ensemble l'article 27 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Attendu que M. de Silguy, avocat, a cessé son activité professionnelle le 30 juin 1987 et obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à compter du 1er juillet 1987 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) l'ayant astreint, pour la période du 1er juillet 1987 au 31 mars 1989, à régler ses cotisations d'assurance maladie sur la base de ses revenus professionnels des années 1986 et 1987, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette base de calcul et demandé à la caisse le remboursement des sommes qu'il estimait avoir versées en trop ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt attaqué énonce que l'article 9 de la loi n 90-1260 du 31 décembre 1990 a rendu inapplicable, pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989, les dispositions de l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction de la loi n 83-25 du 19 janvier 1983, en sorte que les cotisations d'assurance maladie des assurés retraités des professions non salariées non agricoles doivent être calculées non pas sur leurs allocations ou pensions de vieillesse en cours, mais sur les revenus professionnels perçus antérieurement à l'entrée en jouissance de leurs allocations ou pensions, conformément aux articles D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 89-143 du 3 mars 1989 ;
Attendu, cependant, que l'article 9 de la loi n 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions règlementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite des travailleurs non salariés des professions non agricoles sur les revenus de leur activité professionnelle antérieure, a été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que, par l'effet de cette abrogation, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions règlementaires et en vertu desquelles les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite versées pendant l'année en cours, sont applicables depuis le 1er avril 1985, sans que soit exclue la période sus-indiquée, au calcul des cotisations des travailleurs non salariés non agricoles qui cessent leur activité professionnelle pour prendre leur retraite ;
D'où il suit que la décision attaquée est privée de base légale ;
Sur la demande formée par M. de Silguy au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. de Silguy sollicite la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs, envers M. de Silguy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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