Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00731 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXOA
Minute : 24/597
S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [T] [G] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GALLON
Copie délivrée à :
M [G] [Z]
Le 30 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
IN’LI anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile de France dit OGIF ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Maitre GALLON, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 26 décembre 2023, la société In'li a fait citer Monsieur [T] [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, demandant:
-de constater que Monsieur [G] [Z] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6] et d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier
-de supprimer le délai de deux mois conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et celui de l'article L 412-6 du même code
-de le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 806,24 euros à compter du 5 juin 2023 et jusqu'à son départ effectif des lieux
-de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat du 5 juin 2023
A l'appui, elle expose que:
-la société ACL PME, aux droits de laquelle vient l'OGIF dont elle constitue la nouvelle dénomination avait donné en location au défendeur un appartement situé [Adresse 5]
-par jugement du 30 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a constate l'acquisition de la clause résolutoire de ce bail et ordonné l'expulsion de Monsieur [G] [Z], qui est intervenue le 16 septembre 2020
-elle a découvert le 5 juin 2023 qu'il se trouvait dans les lieux dont il a été expulsé, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat
-malgré son intervention pour sécuriser les lieux, le défendeur occupe toujours les lieux dans lesquels il s'est nécessairement introduit par voie de fait, de sorte que les délais des articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution doivent être supprimés
-elle est bien fondée à solliciter une indemnité mensuelle d'occupation de 806,24 euros à compter du 5 juin 2023
A l'audience du 4 mars 2024, la société In'li maintient ses demandes initiales.
Monsieur [G] [Z] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, il est statué au fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Le droit de propriété confère l'usage, la jouissance et la disposition du bien exclusifs;
Nul ne peut, sans y être expressément autorisé par le propriétaire ou par la loi, s'attribuer la jouissance d'un bien;
En l'espèce, aux termes du procès-verbal établi le 16 septembre 2020 par Maître [D] [H] Huissier de justice, qu'il a procédé à cette date à l'expulsion de Monsieur [T] [G] [Z] des locaux situés [Adresse 5] (escalier 1, RDC DROITE) à la demande de la société In'li en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Bobigny en date du 30 décembre 2019, l'ensemble des biens garnissant les lieux ayant été déménagé;
Il n'est pas contesté que la société In'li est actuellement propriétaire des lieux en cause;
Aux termes du procès-verbal de constat établi le 5 juin 2023 par Maître [L] [X] commissaire de justice qui s'est transporté sur les lieux, après qu'il eut toqué à la porte, une personne déclarant se nommer [Z] [T] [G] et justifiant de son identité par la production d'un passeport espagnol, lui ouvre la porte et lui déclare demeurer dans les lieux depuis 1972, avoir égaré son bail et ne régler aucun loyer depuis 7 ans car personne ne le lui réclame;
Il ressort de la comparaison des pièces produites (jugement du tribunal d'instance de Bobigny 30 décembre 2019, procès-verbal d'expulsion du 16 septembre 2020 et procès-verbal de constat du 5 juin 2023) que les lieux ainsi occupés par le défendeur sont ceux dont il a été expulsé après la résiliation du bail du 1er octobre 1989;
Il n'est pas justifié que Monsieur [G] [Z] dispose d'un nouveau titre lui permettant d'occuper les lieux;
Monsieur [G] [Z] occupant ainsi les lieux sans droit ni titre, il pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution;
En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion de l'occupant d'un local affecté à l'habitation principale ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux et ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait;
Aux termes de l'article L 412-6 du même code, il est sursis, du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, à toute mesure d'expulsion sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque la personne dont s'agit est entrée dans les locaux par voie de fait;
La voie de fait suppose des actes matériels positifs de violence ou d'effraction;
Elle ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre et il incombe au propriétaire d'en rapporter la preuve;
En l'espèce, la société demanderesse ne justifie aucunement avoir "sécurisé" les lieux comme elle le soutient, sans d'ailleusrs même spécifier la nature des mesures qui auraient été prises à cette fin et le procès-verbal du 5 juin 2023, qui ne comporte aucune mention de nature à établir l'existence de voies de fait, précise même que le nom du défendeur figue sur la boîte aux lettres et "ne semble pas avoir été ajouté de manière "sauvage"":
Les demandes de ce chef seront rejetées;
L'occupation des lieux sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges;
Pour fonder sa demande à ce titre, la société In'li ne produit ni le dernier appel de loyer relatif aux locaux en cause avant résiliation du bail, ni une quittance relative à un logement présentant les mêmes caractéristiques, ni aucun autre élément de comparaison;
L'indemnité d'occupation sera fixée à 600 euros par mois par référence au loyer mensuel visé dans le jugement du 30 décembre 2023;
Le procès-verbal de constat du 5 juin 2023 n'entre pas dans les dépens afférents à l'instance;
Il est équitable de laisser à la charge de la société In'li les frais irrépétibles exposés par lui pour l'instance;
Monsieur [G] [Z] sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Dit que Monsieur [T] [G] [Z] est occupant sans droit ni titre de l'appartement [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Dit que faute de libérer volontairement les lieux Monsieur [T] [G] [Z] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution;
Condamne Monsieur [T] [G] [Z] à payer la société In'li à compter du 5 juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision;
Condamne Monsieur [T] [G] [Z] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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