Cour d'appel, 04 novembre 2002. 2002/04155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/04155
Date de décision :
4 novembre 2002
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DOSSIER N 02/04155
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 04 NOVEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 18 OCTOBRE 2001, (P002093351). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le 04 Septembre 1950 à BRIONNE (27) de André et de Suzanne LEROY de nationalité française, marié demeurant
112 avenue de la République
75011 PARIS Prévenu, comparant, libre non appelant Assisté de Maître BOT Christian, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. LASERCOMN, 6 cité Joly - 75011 PARIS Civilement responsable, non appelante, Représenté par Maître BOT Christian, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, 31, avenue Michel Bizot - 75012 PARIS Partie civile, appelant, Représenté par Maître ANTONINI Marie-Hélène, avocat au barreau de PARIS MAITRE LEBOSSE PELUCHONNEAU, es-qualité de commissaire à l'éxécution du plan de redressement du "comité national contre le tabagisme" domicile élu chez Me ANTONINI 38 avenue de Wagram 75008 Paris, Partie civile, non appelant, Non comparant, représenté par Maître ANTONINI Marie-Hélène, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur Z..., Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : par exploits d'huissier en date des 20 et 24 juillet 2000, 8 et 15 décembre 2000, le Comité National contre le Tabagisme et Maître LEBOSSE PELUCHONNEAU, es-qualité de commissaire à l'exécution du plan du C.N.C.T. ont fait citer directement devant le tribunal X...
Y... en tant que prévenu pour y répondre du délit de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou de ses produits, à Paris en février 2000. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : rejeté l'exception d'irrecevabilité de la procédure présentée par Y...
X..., déclaré X...
Y... coupable de PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DU TABAC OU DE SES PRODUITS, faits commis courant février 2000, à PARIS, infraction prévue par les articles L.3512-2 AL.1, L.3511-3, L.3511-1 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.3512-2 AL.1, AL.3 du Code de la santé publique et, en application de ces articles, vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal, l'a condamné à 1524,50 euros d'amende avec sursis, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevablechaque condamné. Sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile du Comité National contre le Tabagisme représenté par Jean CARLIER, président et responsable de l'exécution du plan de redressement et par Maître LEBOSSE PELUCHONNEAU, es-qualité de commissaire à l'exécution du plan, déclaré la SARL LASERCOMM civilement responsable de Y...
X..., condamné solidairement Y...
X..., et la SARL LASERCOMM à payer au Comité national contre le tabagisme, la somme de 10.000 francs soit 1524,50 euros à titre de dommages-intérêts, condamné Y...
X... à payer au Comité National Contre le Tabagisme la somme de 3000 francs soit 457,35 euros, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME en la personne de son représentant légal, le 26 Octobre 2001, contre la S.A.R.L. LASERCOMN, et Monsieur X...
Y... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 juin 2002, le Président a averti les parties que l'affaire était renvoyée contradictoirement au 7 octobre 2002 à 13H30; A l'audience publique du 7 octobre 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; Maître BOT et Maître ANTONINI, avocats, ont déposé des conclusions ; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral; X...
Y... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Maître ANTONINI Marie-Hélène, avocat, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général, n'a pas d'observations ; X...
Y... en ses explications ; Maître BOT Christian, avocat, en sa plaidoirie ; X...
Y... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 04 NOVEMBRE 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par le Comité National Contre le Tabagisme à l'encontre du jugement précité auquel
il est fait référence. Par voie de conclusions le Comité National Contre le Tabagisme, qui s'estime insuffisamment indemnisé du préjudice subi, demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du 18 octobre 2001 en ce qu'il a limité à la somme de 10.000 francs les dommages et intérêts alloués au C.N.C.T. ; - Le réformant, condamner Monsieur X... au paiement au profit du C.N.C.T. de la somme de 300.000 francs, soit 45.734, 71 à titre de dommages et intérêts et de celle de 15.000 francs, soit 2.286, 74 sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - Déclarer la Société LASERCOMM civilement responsable. Le C.N.C.T. fait valoir que se multiplient dans la presse écrite les reproductions de photographies comportant les noms de marques de tabac et souligne l'impact énorme de tels agissements. La partie civile souligne par ailleurs qu'elle justifie d'une action d'information, de prévention, de dissuasion régulière et ancienne, action à laquelle les fabricants de tabac portent atteinte par le biais de publicités déguisées, grâce à la complaisance des supports, médias, ou sociétés écrans. Par voie de conclusions conjointes Y...
X... et L'EURL LASERCOMM demandent au contraire à la Cour de : - Dire et juger l'action du C.N.C.T. mal fondée, - Fixer la condamnation à dommages et intérêts de Y...
X... et de L'EURL LASERCOMM en faveur du C.N.C.T. avec la plus grande modération. SUBSIDIAIREMENT : Dire et juger que le magazine "FORMULES" se devra dans chacun de ses prochains numéros de faire paraître une page de communication à l'intention de ses lecteurs en faveur de la lutte contre le tabagisme. Ils affirment en effet que les prétentions du C.N.C.T. sont manifestement excessives et ne sauraient être entérinées par la Cour. Ils soulignent à cet égard les points suivants : - la société LASERCOMM est une EURL dont le gérant Y...
X..., est le seul animateur, - tout versement de sommes excessives serait de nature à mettre inévitablement en péril cette entreprise de
la plus petite taille, - à la lecture du bilan 2001 L'EURL LASERCOMM a dégagé un bénéfice comptable de l'exercice de 13.531 ne correspondant qu'au salaire du gérant qui ne perçoit aucun autre revenu, - le magazine "Formules" édité par LASERCOMM est une parution bimestrielle vendue en moyenne à 7.000 exemplaires tous les deux mois, soit 3.500 exemplaires par mois, - la faible diffusion du magazine incriminé doit être prise en compte pour fixer le quantum des dommages et intérêts, - la publicité indirecte a peu d'impact sur les lecteurs, beaucoup plus attachés à la Formule 1 qu'au tabac. RAPPEL DES FAITS Les premiers juges ont exactement et complètement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que L'EURL LASERCOMM édite le magazine "Formules" dont le gérant et directeur de la publication est Y...
X... Le Comité National Contre le Tabagisme a fait citer directement devant le Tribunal de Grande Instance de Paris Y...
X... du chef de publicité illicite en faveur de produits du tabac et a sollicité la condamnation solidaire de celui-ci et de la société LASERCOMM, citée en qualité de civilement responsable, au paiement de la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts et de celle de 15.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Il est reproché au prévenu la parution dans le numéro de février 2000 du magazine "Formules" d'une quinzaine de publicités illicites en faveur des produits du tabac dont un poster géant. Ainsi, les marques des cigarettes "gauloises", "Malboro", "Benson & Hedge", "Kool" apparaissent sur les photographies représentant des véhicules de formule 1 ou des pilotes. Par ailleurs un poster représentant un véhicule comportant en lettres énormes la marque "Gauloises" est intercalé entre les pages de ce magazine. Par jugement du 18 octobre 2001 Y...
X... a été déclaré coupable du délit reproché et
condamné, solidairement avec la SARL LASERCOMM, à payer à la partie civile la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. SUR CE, LA COUR Considérant que les dispositions pénales du jugement attaqué sont devenues définitives faute d'appel du prévenu ou du ministère public ; Considérant qu'à bon droit le tribunal a déclaré la société LASERCOMM civilement responsable du prévenu ; Considérant que la Cour tiendra compte, comme le Tribunal, de la faible diffusion du magazine "Formules"; Considérant que la Cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour estimer le préjudice certain découlant directement pour le C.N.C.T. des faits poursuivis confirmera l'exacte appréciation faite par les premiers juges ; Considérant que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions civiles, y compris sur le montant de la somme allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Qu'y ajoutant, la Cour condamnera solidairement le prévenu et L'EURL LASERCOMM à verser au C.N.C.T. la somme supplémentaire de 800 sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Que la Cour déboutera les parties du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, sur les seuls intérêts civils, REOEOIT la partie civile en son appel, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement Y...
X... et L'EURL LASERCOMM à payer au C.N.C.T. la somme supplémentaire de 800 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
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