Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Déchéance
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° H 16-19.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Monaco logistique, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Franck X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Monaco logistique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'en application de l'article 978 du code de procédure civile, le mémoire du demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, être notifié aux autres parties dans le délai de quatre mois du pourvoi ; que si le défendeur n'a pas constitué avocat, il doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ;
Attendu que la société Monaco logistique, qui s'est pourvue en cassation le 24 juin 2016 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 avril 2016, n'a pas signifié à M. X... son mémoire contenant les moyens invoqués contre l'arrêt ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Monaco logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
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