Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT de radiation du rôle
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 147
Rôle N° RG 19/00777 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDT63
[L] [O]
C/
SA CREDIPAR DIPAR
[W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaël GANGLOFF
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 17 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017005728.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013266 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (01), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SA CREDIPAR agissant poursuite et diligence de son représentant légal en
exercice
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Maître Sophie [S], membre de la SCP [S], administrateur judiciaire es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O], placé en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de FREJUS du 14 décembre 2020, intervenant volontairement le 9 février 2021, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Le 1er septembre 2015, Monsieur [L] [O] a souscrit un contrat de crédit bail mobilier à usage professionnel auprès de la société Crédipar pour la location d'un véhicule de marque Citroën de type Berlingot moyennant un premier loyer de 3 839,25euros et 47 loyers de 419,88euros .
Le véhicule a été livré le 10 décembre 2015 selon le bon de livraison.
Par courrier du 28 juillet 2017, la société Créditpar a mis en demeure le locataire de régler les loyers échus depuis le mois de février 2017 en indiquant qu'à défaut de régularisation, la résiliation du contrat sera prononcée.
Par courrier du 9 août 2017, la déchéance du terme a été prononcée et notifiée au locataire.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, le Président du tribunal de commerce de Fréjus a condamné Monsieur [L] [O] à payer à la société Crédipar les sommes de :
13 832,52 euros au titre du solde du crédit impayé,
11euros au titre des accessoires,
51,48 euros au titre des frais,
37,07 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 octobre 2017 à Monsieur [O] qui a formé opposition le 6 octobre 2017.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a :
Déclaré l'opposition recevable ,
Débouté Monsieur [O] de ses demandes,
Confirmé les termes de l'ordonnance du 5 septembre 2017,
Condamné Monsieur [O] à payer 13 960,52 euros, étant précisé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance ,
Ordonné à Monsieur [O] de remettre le véhicule Berlingot Citroën immatriculé DX DBHZMFJ2 à la société Crédipar, au garage SA [Adresse 5] , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ,
À défaut, autorisé la société Crédipar à appréhender le véhicule en quelques lieux qu'il soit avec si besoin l'assistance de la force publique, en dehors des heures légales, dimanche et jours fériés exclusivement sur la voie publique ou ouverte au public,
Débouté la société Crédipar du surplus de ses demandes ,
Condamné Monsieur [O] aux entiers dépens .
Le 15 janvier 2019, Monsieur [O] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a placé Monsieur [O] en redressement judiciaire et a désigné Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 juin 2021, le même tribunal a renouvelé la période d'observation pour 6 mois à compter du 14 juin 2021.
Par conclusions du 9 février 2021, Maître [S] est intervenu en qualité de mandataire judiciaire à l'instance.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a adopté un plan de continuation sur 5 ans et désigné Maître [S] de la SCP [S] en qualité de commissaire à l'exécution du Plan.
Par arrêt avant dire droit du 13 janvier 2022, la présente cour a révoqué l'ordonnance de clôture et invité la société Crédipar à produire sa déclaration de créance et les parties à justifier de l'état de la procédure collective et à régulariser la procédure à l'encontre des organes de la procédure .
Par conclusions déposées et notifiées le 14 avril 2023, Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [O] placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 14 décembre 2020 et en vertu du jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 21 mars 2022 arrêtant un plan de redressement pour 5 ans et maintenant Maître [S] en ses fonctions, demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1103, 1193, 1104 , 1147 et 1217, 1231-1 et 2367 du code civil,
Vu l'article L 622-22 du code de commerce,
Révoquer l'ordonnance de clôture du 26 avril 2022,
Débouter la société Crédipar de toutes ses demandes , fins et conclusions ,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 17 décembre 2018 en ce qu'il est matériellement et territorialement incompétent, Monsieur [O] étant un artisan et non un commerçant et que la compétence revenait à la juridiction civile et non commerciale,
Juger que le tribunal de commerce de Fréjus est incompétent et que seul le tribunal de grande instance de Draguignan aurait pu connaître de cette affaire compte tenu de la qualité de Monsieur [O],
Réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 17 décembre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes , fins et conclusions à l'encontre de Crédipar et confirmé les terme de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 septembre 2017, dans la mesure où l'opposition régulièrement formée met à néant l'injonction de payer et que le tribunal de commerce ne pouvait pas confirmer une injonction de payer qui est devenue non avenue du fait de l'opposition car il n'en avait pas les pouvoirs,
Infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 17 décembre 2018 en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à payer à la société Crédipar le solde du contrat dont le montant s'élève à la somme de 13 960,52euros étant précisé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de cette créance dans la mesure où la société Crédipar ne s'est pas enquis de la situation financière de Monsieur [O], n'a pas vérifié sa solvabilité et que le décompte des sommes dues est erroné puisque Crédipar facture un forfait d'entretien et maintenance qui n'a pas lieu d'être et ne déduit pas la valeur vénale du véhicule dans son décompte,
Juger que la société Crédipar ne rapporte pas la preuve de s'être enquis des autres créances ou leasings que Monsieur [O] pouvait avoir et n'a pas vérifié la solvabilité de Monsieur [O] en lui demandant les bilans de sa société en conséquence prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la SA Crédipar,
Juger que la société Crédipar a commis une erreur dans le décompte , l'échéance mensuelle étant de 337,15euros et non pas de 419,88euros car le forfait complémentaire d'entretien du véhicule n'a pas à être inclus,
Réformer et infirmer le jugement du 17 décembre 2018 en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à restituer le véhicule sous astreinte alors que le tribunal de commerce de Fréjus n'était pas compétent pour le juger compte tenu de la qualité d'artisan de Monsieur [O], seul le tribunal de grande instance de Draguignan aurait pu l'être et ce d'autant que Monsieur [O] a bénéficié d'un plan de continuation de l'activité,
Réformer et infirmer le jugement du 17 décembre 2018 en ce qu'il a autorisé la société Crédipar à appréhender le véhicule alors que Monsieur [O] a bénéficié le 21 mars 2022 d'un plan de continuation de son activité sur 5 ans,
Juger que l'indemnité contractuelle doit être réduire de 8% à 2% compte tenu de la situation de Monsieur [O],
À titre subsidiaire :
Dire que la juridiction ne pourra qu'inscrire au passif du redressement judiciaire les éventuelles sommes qui pourraient être dues par Monsieur [O],
Débouter ou réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où Monsieur [O] est de bonne foi et bénéficie actuellement du RSA et de la CMU ainsi que de l'aide juridictionnelle totale.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 mai 2019, la société Crédipar demande à la cour de :
Vu les articles 1103,1193, 1104 1217 et 1231-1 du code civil
Vu l'article 1152 du code civil,
Débouter Monsieur [O] de ses prétentions ,
Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en cause d'appel,
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner Monsieur [O] à verser la somme de 13 960,52euros , à la société Crédipar après déduction faite du prix du véhicule,
Condamner Monsieur [O] à restituer le véhicule Citroën Berlingot immatriculé DX260BL à la société Crédipar sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
A défaut de remise spontanée, autoriser la société Credipar à appréhender le dit véhicule en quelques mains et lieux qu'il se trouve avec l'assistance de la force publique
Condamner Monsieur [O] à verser à la société Crédipar le somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs
En application des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce, l' instance en cours a été interrompue par le jugement du 14 décembre 2020, plaçant Monsieur [O] en redressement judiciaire, jusqu'à ce que la société Crédipar ait procédé à la déclaration de sa créance.
La société Crédipar n'a pas déféré à l'injonction faite par la cour, par arrêt avant dire droit, d'avoir à produire sa déclaration de créance.
Il en résulte que les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies.
Par ces motifs , la cour statuant par arrêt contradictoire :
Constate que les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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