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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-45.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.529

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., salarié de la société Lecorps service, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément patronal de salaire pendant un arrêt de travail pour maladie en application de la convention collective relative aux entreprises de désinfection et de dératisation ; Attendu que pour dire cette convention collective applicable le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que figure sur les bulletins de salaire de la société le code APE 74.7.2 qui détermine la convention collective relative aux entreprises de désinfection et de dératisation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mention de la convention collective applicable, le code APE délivré par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et qu'il lui appartenait de rechercher l'activité réelle de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné la société Lecorps service à régler à M. X... une somme au titre du complément patronal, le jugement rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lecorps service ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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