Texte intégral
Ordonnance N°23/451
N° RG 23/00484 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I2AE
J.L.D. NIMES
12 mai 2023
[S]
C/
LE PRÉFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 mars 2023 notifié le 13 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mars 2023, notifiée le même jour à 09h03 concernant :
M. [L] [S]
né le 27 mai 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 mai 2023 à 14h38, enregistrée sous le N°RG 23/02366 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 à 15h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 12 mai 2023 à 09h03 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [S] le 13 mai 2023 à 14h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de M. [E] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [L] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [L] [S] s'est vu notifier le 13 mars 2023 un arrêté du Préfet du Var en date du 10 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Le même jour à 9 heures 03 minutes, il lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté préfectoral.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens invoqués pour s'opposer à la la mesure de rétention et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, laquelle décision a été confirmée par une ordonnance de cette cour d'appel en date du 17 mars 2023.
Par requête en date du 11 avril 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [L] [S] soit à nouveau prolongée pour trente jours, demande à laquelle le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit par ordonnance du 12 avril 2023 qui a été confirmée par cette cour par décision en date du 13 avril suivant.
Par requête en date du 11 mai 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [L] [S] soit à nouveau prolongée pour quinze jours, demande à laquelle le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit par ordonnance du 12 mai suivant.
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 avril 2023 à 15 heures 41 minutes.
La cause a été fixée à l'audience du 15 mai 2023 à 9 heures 30.
Lors de cette audience l'appelant a indiqué avoir des problèmes de santé au niveau de ses genoux. Il a contesté avoir été violent avec sa compagne malgré la condamnation prononcée à son encontre. Il a par ailleurs indiqué souhaiter quitter la France avec sa compagne.
Son avocate a demandé l'infirmation de la décision dont appel en faisant valoir que le registre du centre de rétention administrative ne comporte pas sa signature de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il aurait été informé de ses droits. Il a également fait valoir que la prolongation de la mesure de rétention n'est pas justifiée dans la mesure où il n'a pas fait d'obstruction et enfin, il a été invoqué le caractère infondé de la requête qui n'a visé que les faits de violence qui ne sauraient justifier la prolongation de la mesure querellée.
M. le Préfet du Var ne s'est pas représenter à l'audience bien qu'ayant été régulièrement convoqué.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté par M. [L] [S] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrégularité de la requête du 11 mai 2013
Outre le fait que ce moyen présenté comme étant susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure n'a pas été présenté en première instance, la cour observe que si la demande de prolongation supplémentaire de la mesure de rétention fait référence aux faits de violence, celle-ci est fondée sur les difficultés occasionnées par l'appelant qui avait refusé de rencontrer le consul d'Algérie de sorte qu'il a été nécessaire de prendre un autre rendez-vous qui n'a pu avoir lieu dans la période de prolongation précédemment accordée.
L'irrégularité ainsi invoquée ne saurait être retenue.
Sur le défaut de signature par l'appelant du registre
Si la copie du registre du centre de rétention ne comporte pas la signature de l'appelant, il doit être relevé que ce document a été établi le 13 mars 2023 et qu'il n'a pas été contesté en temps voulu étant observé par ailleurs qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de signature aurait causé un grief à l'appelant qui a été en mesure de faire valoir ses droits lors de ses précédents recours.
L'irrégularité ainsi invoquée ne saurait être retenue.
Sur le fond
L'article L. 742-5 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jour.
En l'espèce, M. [L] [S] soutient qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de le mesure d'éloignement en ayant refusé de rencontrer les autorité consulaires de son pays d'origine alors que cet entretien est nécessaire pour la délivrance d'un laissez-passer.
Par ailleurs, l'appelant a exprimé sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine en précisant que s'il souhaitait quitter la France c'était pour se rendre ailleurs.
Dans la mesure où l'audition de l'appelant par les autorités algériennes est prévue le 17 mai prochain, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour quinze jours supplémentaires.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [L] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [S], pour notification au CRA
Me Me Jean-michel ROSELLO, avocat
M. Le Préfet du VAR
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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