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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-16.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.013

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10359 F Pourvoi n° Y 19-16.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. T... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.013 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... O..., domicilié [...] ), 2°/ à M. P... S..., domicilié [...] ), 3°/ à M. V... U..., domicilié [...] , 4°/ à la société Compugroup Medical Solutions, dont le siège est [...] , 5°/ à la société UCF Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. O..., S..., U... et des sociétés Compugroup Medical Solutions et UCF Holding, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à MM. O..., S..., U... et aux sociétés Compugroup Medical Solutions et UCF Holding la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la validité du procès-verbal du 15 mars 2011 et l'absence de fraude, constaté le bien-fondé de la révocation de M. N... de son mandat social et dit qu'elle n'est pas atteinte de nullité, et d'avoir, en conséquence, débouté M. N... de l'intégralité de ses demandes relatives à ces moyens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la validité du procès-verbal des décisions de l'associée unique de la société Axilog du 15 mars 2011 : qu'il ne peut être soutenu que M. S... ne pouvait valablement agir, le 15 mars 2011, en qualité de cogérant de la société UCF holding, alors que par décision prise précédemment, le 25 janvier 2011, par les associés de cette société de droit luxembourgeois, celui-ci avait été nommé en qualité de gérant majoritaire avec effet immédiat en remplacement de M. N..., qui avait été révoqué de ses fonctions, et qu'il n'appartient pas au juge français, comme le soulignent à juste titre les intimés, d'apprécier la validité d'une telle décision, l'article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) disposant, en effet, que seules les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel les sociétés ou personnes morales ont leur siège, sont compétentes pour apprécier la validité des décisions de leurs organes ; que la première décision prise le 15 mars 2011 par l'associée unique de la société Axilog concerne la révocation de M. N... de son mandat de président de la société, tandis que la deuxième vise à désigner, pour le remplacer, M. U..., le procès-verbal mentionnant que celui-ci accepte ses fonctions de président et déclare n'être frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi sur l'assainissement des professions commerciales et comportant in fine la signature de l'intéressé précédée de la mention « bon pour acceptation des fonctions de président » ; qu'il n'est pas discuté que M. U... n'était pas physiquement présent le 15 mars 2011 à 10 heures au siège de la société Compugroup Medical AG à Coblence en Allemagne où se déroulait la réunion, ce qui en soi n'est pas de nature à affecter la régularité formelle de la décision portant sur la révocation de M. N... ; que le procès-verbal établi le 15 mars 2011 ne mentionne d'ailleurs pas que l'intéressé était présent à cette réunion, mais seulement qu'il a accepté le mandat de président de la société Axilog, sachant qu'aucune forme particulière n'est prescrite par les statuts pour l'acceptation d'un tel mandat social ; qu'il ne peut, non plus, être déduit du fait que la société Axilog ne produise pas les courriels échangés avec M. U... le 15 mars 2011 par lesquels le procès-verbal a été adressé à celui-ci, qui l'a retourné revêtu de sa signature, l'existence d'une fraude dans l'établissement dudit procès-verbal, de nature à en entraîner l'annulation » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « vu la réunion qui s'est tenue à Coblence le 15 mars 2011 visant à démettre de ses fonctions M. T... N... et à laquelle il n'était pas présent, bien que régulièrement convoqué ; que rien ne permet de mettre en doute la réalité de ce que cette réunion se soit bien tenue à Coblence, d'autant que le procès-verbal de sa troisième décision donne pouvoir à son porteur d'agir pour le compte de l'entreprise ; qu'assistaient à cette réunion MM. S... et O... gérants de l'associé unique Axilog ; qu'il a été dressé procès-verbal (Pièce 04 demandeur) de cette réunion le 15 mars 2011 à 10 h 00 actant que M. T... N... est relevé de ses fonctions et que M. U... a été nommé comme nouveau président ; que M. V... U... a signé ce document et apposé la mention manuscrite comme quoi il acceptait les fonctions de président ; qu'il ressort de la pièce cotée 5 demandeur que M. U... se trouvait à ce même moment à Rueil Malmaison et ne pouvait de facto être physiquement à Coblence ; qu'à aucun moment il n'est relevé la présence physique à Coblence de M. U... à cette réunion ; que M. N... a été nommé le 2 février 2007 dans les mêmes conditions de forme sans qu'il s'en émeuve ; qu'en effet, le procès-verbal (pièce 02 demandeur) indique la présence de MM. X... F... et D... O... ; que ce document porte la signature et l'acceptation manuscrite de M. T... N... du poste de président, sans qu'il soit fait référence à sa présence physique ou non, et ce en parfaite similarité avec le procès-verbal litigieux ; qu'il s'agit d'une pratique classique en vigueur dans le monde des affaires, de recueillir officiellement, par tous moyens, l'assentiment du futur président, ce dernier étant en mesure de refuser ce poste, ce qui obligerait à en nommer un autre ; que l'article 19 des statuts alinéa d de la Sté Axilog est inopérant, car la qualité d'associé de M. U... n'est pas établie officiellement ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera M. N... de ce moyen, constatera la validité du procès-verbal du 15 mars 2011 et l'absence de fraude et dira que la révocation de M. N... n'est pas atteinte de nullité » ; ALORS QUE sont seuls compétents en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle vise uniquement les litiges dont l'objet principal est constitué par la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou personnes morales ou par la validité des décisions de leurs organes ; qu'en conséquence, n'est pas soumise à la compétence exclusive de la juridiction de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège social de la société, la demande tendant à soulever à titre simplement incident la nullité d'une délibération d'un organe de la société afin d'établir la nullité d'une autre délibération prise par une autre société ; qu'en l'espèce, M. N... soulevait l'irrégularité de la décision prise par la société de droit luxembourgeois UCF Holding le 25 janvier 2011 non pour faire annuler cette délibération, mais à titre simplement incident, afin d'obtenir l'annulation de la décision du 15 mars 2011 l'ayant révoqué de son mandat social de dirigeant de la société Axilog ; qu'en retenant pourtant qu'il n'appartiendrait pas au juge français de se prononcer sur la validité de la décision du 25 janvier 2011, quand le juge français était compétent pour statuer sur l'irrégularité de cette décision, soulevée à titre incident, la cour d'appel a violé l'article 22 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le bien-fondé de la révocation de M. N..., d'avoir condamné la société Axilog à payer à M. N... une somme de 2 000 € seulement à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice moral et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir juger que la révocation du mandat social de Monsieur N... est dépourvue de juste motif du fait de sa relaxe définitive prononcée par le juge pénal et de l'absence de faute civile retenue par celui-ci et tendant à ce que les défendeurs au pourvoi soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'existence d'une révocation intervenue pour un juste motif : qu'il a été indiqué plus haut que la société Axilog a décidé de révoquer M. N... à raison d'informations graves recueillies sur son compte et justifiant la perte de confiance de la société dans la capacité de son président à exercer son mandat social (sic), qu'il s'agisse de la perception indue d'une somme de 26 000 euros au titre du bonus de l'année 2009 ou de l'absence de régularisation du prélèvement opéré en mars 2010, dont l'intéressé avait nécessairement connaissance ; que le juste motif de révocation peut notamment consister en une circonstance ou une attitude du dirigeant de nature à compromettre l'intérêt social ou le bon fonctionnement de la société ; qu'en l'occurrence, M. N... a été définitivement relaxé des faits d'abus de biens et du crédit de la société, qui lui étaient reprochés, puisque aux termes de son arrêt du 21 janvier 2015, la chambre des appels correctionnels de cette cour a constaté l'autorité de chose jugée acquise sur le plan de l'action publique par le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 5 juin 2013 en conséquence du désistement d'appel du ministère public ; que la cour a, par ailleurs, confirmé en toutes ses dispositions le jugement sur l'action civile en l'absence de faute pouvant être retenue au plan civil à l'encontre de M. N... ; il est constant que le pourvoi contre cet arrêt formé par la société Axilog a été rejeté par un arrêt rendu le 15 juin 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle) ; qu'il est de principe que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ; que M. N... a ainsi été définitivement relaxé des faits d'abus de biens sociaux, qui lui étaient reprochés en tant que président de la société Axilog, d'une part, pour s'être octroyé, entre les mois de janvier 2009 et mars 2011, le versement mensuel d'avances sur commissions d'un montant de 4 167 euros alors que les avenants de son contrat de travail, signés chaque année, ne prévoyaient que le versement d'une somme de 2 000 euros mensuels et, d'autre part, pour avoir donné des instructions, au mois de mars 2010, pour porter à son bulletin de salaire la somme de 45 000 euros au titre du solde de la rémunération variable pour l'année 2009, alors que seule la somme de 19 000 euros lui était due ; que pour autant, M. N... n'ignorait pas les modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, déterminée chaque année depuis 2006 par voie d'avenant à son contrat de travail, puisqu'il avait lui-même proposé, dans un courriel adressé le 10 mars 2010 à M. G..., au siège de la société Compugroup Medical AG basée à Coblence, de retenir une somme à verser de 71 600 euros pour l'exercice 2009 (objectif 1 : EBITA prévu de la société Compugroup France : 1 653 000 euros et EBITA réalisé : 2 049 000 euros, soit un montant à verser de 25 000 euros, objectif 2 : objectifs spéciaux 2a —mise en oeuvre du produit « informer» — et 2b —lancement d'un nouveau produit de services en ligne— : 8300 euros + 8300 —euros ; prime versée en cas de dépassement des résultats prévus : 30 000 euros pour une différence de 357 000 euros, soit 21 %, entre l'EBITA réalisé et l'EBITA prévu) ; qu'après que la direction du groupe ait réduit la rémunération due pour la réalisation des objectifs 2a et 2b à 14 000 euros à titre forfaitaire et transmis à M. N... l'accord sur la rémunération variable pour l'exercice 2009 prévoyant un total de 69 000 euros (25 000 euros + 14 000 euros + 30 000 euros), ce dernier a, par courriel du 23 mars 2010, transmis le document à Mme A..., responsable des ressources humaines et chargée de l'établissement des bulletins de paie, en vue d'obtenir le versement de la somme complémentaire de 45 000 euros (69 000 euros -24 000 euros) ; or, il ne pouvait se méprendre sur le montant du solde qui lui était effectivement dû, dès lors qu'il percevait chaque mois une avance de 4 167 euros, portée sur ses bulletins de paie, à valoir sur sa rémunération variable annuelle, soit 50 000 euros au total, et non de 2 000 euros par mois, soit 24 000 euros par an, comme prévu sur chaque avenant, dont celui du 29 février 2009 relatif à l'exercice 2009 ; il avait d'ailleurs lui-même rectifié le décompte du bonus fait pour l'année 2006 par la société Compugroup Medical AG en mentionnant que le solde dû était de 10 000 euros (60 000 euros - 50 000 euros) et non de 36 000 euros (60 000 euros - 24 000 euros) ; que son attention avait été attirée, lors d'une réunion tenue le 23 mars 2010 avec la chef comptable, Mme H..., dont l'attestation est produite aux débats, sur l'erreur commise par la société mère, qui prévoyait le versement de cette somme complémentaire de 45 000 euros, alors qu'avait été provisionnée sur l'exercice comptable une somme de 30 000 euros au titre du bonus et que M. N... avait déjà perçu des avances totalisant 50 000 euros ; par courriel du 14 avril 2010 adressé à l'intéressé, le directeur des opérations de la société Axilog, M. B..., s'est également interrogé quant à l'existence d'une erreur à son avantage dans le calcul de la prime ; qu'enfin, dans le courriel que le contrôleur de gestion, M. E... lui a adressé, le 14 février 2011, soit près d'un an plus tard, il lui a été rappelé qu'il avait perçu par erreur un solde de rémunération variable de 45 000 euros calculé sur la base d'avances chiffrées à 24 000 euros sur l'année 2009, alors que les avances perçues étaient en réalité de 50 000 euros ; qu'ainsi, M. N..., qui savait pertinemment avoir perçu une somme indue de 26 000 euros sur le montant de sa rémunération variable de l'année 2009, n'a pris strictement aucune initiative, depuis le versement intervenu en mars 2010, afin de régulariser la situation ; que selon l'attestation de Mme A..., il s'était engagé à régler le problème directement avec M. Y..., qu'il devait rencontrer le 23 février 2011, ce qu'il n'a pourtant pas fait ; que même si le juge pénal a considéré que la perception d'avances sur la base de 4 167 euros par mois au lieu de 2000 euros et le versement d'une somme de 45 000 euros au lieu de 19 000 euros effectivement due sur l'exercice 2009, ne pouvaient être qualifiés d'abus de biens sociaux, il n'en demeure pas moins que M. N..., qui n'ignorait pas le décompte de sa rémunération variable et le montant des avances versées sur ses bulletins de paie, a conservé par devers lui la somme indue de 26 000 euros, malgré que son attention ait été attirée à plusieurs reprises, depuis mars 2010, sur l'erreur de calcul commise par la société mère, et omis de prendre des dispositions pour assurer le reversement de cette somme, peu important que l'avenant signé le 22 février 2009 prévoie que dans le cas où le montant de l'intéressement perçu est inférieur aux avances versées, la société a le droit de récupérer la rémunération versée en trop en la déduisant des avances et du salaire fixe versé par la suite jusqu'à ce que le trop-perçu ait été soldé (sic) ; qu'une telle attitude pouvait justifier à la fois la rupture de son contrat de travail et la révocation de son mandat de président de la société Axilog ; à cet égard, alors que M. N... était le dirigeant de l'ensemble des filiales françaises du groupe allemand Compugroup Medical, l'absence d'initiative prise par lui pour régulariser une situation qu'il savait anormale, liée au versement d'une somme indue au titre de sa rémunération variable, caractérise un manque de loyauté par rapport à la société Axilog et porte ainsi directement atteinte à l'intérêt social et au fonctionnement de la société, dont il était le dirigeant, quand bien même la somme litigieuse était de peu d'importance par rapport au montant global de sa rémunération ; sa révocation est donc bien fondée sur un juste motif ; sur les demandes réparatrices de M. N... : que la révocation de M. N... est donc intervenue sans intention de nuire, dans des conditions ne pouvant être qualifiées de vexatoires ou injurieuses, et se trouve justifiée par un juste motif, le seul abus commis par la société Axilog, dans la révocation de son dirigeant, consistant à ne pas avoir communiqué à celui-ci, préalablement à sa décision, les motifs pour lesquels elle envisageait une telle mesure, alors qu'elle a finalement fait le choix de le révoquer à raison d'informations graves recueillies sur son compte et justifiant la perte de confiance de la société dans la capacité de son président à exercer son mandat social (sic), à savoir la perception indue d'une somme de 26 000 euros au titre du bonus de l'année 2009 et l'absence de régularisation du prélèvement opéré en mars 2010, dont l'intéressé avait nécessairement connaissance ; que le préjudice subi par l'intéressé, qui est distinct de celui découlant de la révocation elle-même, ne correspond cependant qu'à la perte d'une chance de ne pas être révoqué en raison du fait qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations quant aux motifs de révocation invoqués ; or, ce préjudice, d'ordre moral, ne peut qu'être limité, puisqu'il a été indiqué que la révocation de M. N... de ses fonctions de président de la société Axilog reposait sur un motif légitime ; qu'il peut dès lors être indemnisé par l'allocation de la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que dès lors que les conditions de la révocation ne traduisent pas une intention de nuire de la société Axilog et que la révocation elle-même repose sur un juste motif, il n'est pas justifié, comme en a justement décidé le premier juge, de prescrire d'autres mesures réparatrices, telles l'affichage de la décision dans les locaux ou sur le site internet des filiales françaises du groupe Compugroup Medical et la publicité de celle-ci par voie de communiqué dans la presse » ; 1/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision du juge pénal ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel de Montpellier par jugement du 5 juin 2013, a relaxé M. N... des faits qui lui étaient reprochés, à savoir avoir « perçu un bonus indu sur cette part variab e d'un montant de 45 000 euros » ; qu'il est ainsi définitivement jugé que l'exposant n'a pas, de mauvaise foi, perçu cette somme indûment ; que pour juger bien fondée la révocation de M. N..., la cour d'appel a pourtant considéré que « par courriel du 23 mars 2010, il a transmis ce document [faisant mention d'un bonus dû d'un montant de 45 000 euros] à Mme A..., responsable des ressources humaines en vue d'obtenir le versement complémentaire de la somme de 45 000 euros » ; qu'elle a estimé qu' « il ne pouvait se méprendre sur le montant du solde qui lui était effectivement dû » et qu'il « savait pertinemment avoir perçu une somme indue de 26 000 euros » (arrêt, p. 16 et 17) ; qu'en imputant ainsi à M. N... une faute consciente dans la perception de la somme de 45 000 euros, quand il avait été définitivement jugé par le juge répressif qu'aucune infraction pénale n'avait été commise à ce titre, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'ancien article 1351 du code civil ; 2/ ALORS QUE M. N... soutenait expressément dans ses conclusions que la direction allemande du groupe Compugroup Medical avait volontairement instrumentalisé l'erreur de comptabilité commise par Mme A... ; qu'il soutenait que la procédure usuelle en la matière aurait dû consister, pour permettre à l'exposant de rembourser les primes, de s'abstenir de lui verser, à l'avenir, des avances sur primes jusqu'à répétition intégrale des sommes indues (conclusions, p. 55) ; qu'en retenant pourtant que M. N... « n'a pris strictement aucune initiative, depuis le versement en mars 2010, afin de régulariser la situation », et ce « peu important que l'avenant signé le 22 février 2009 prévoie que dans le cas où le montant de l'intéressement perçu est inférieur aux avances versées, la société a le droit de récupérer la rémunération versée en trop en la déduisant des avances et du salaire fixe versé par la suite jusqu'à ce que le trop-perçu ait été soldé » (arrêt, p. 17), sans répondre au chef déterminant des conclusions de M. N... pris de l'instrumentalisation par le groupe Compugroup Medical de l'erreur commise par son propre comptable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE M. N... soutenait expressément dans ses conclusions qu'une fois qu'il avait pris conscience de l'erreur commise, il avait pris l'initiative, d'une part, de séquestrer les sommes litigieuses, et, d'autre part, de tenter de discuter avec sa hiérarchie pour mettre en place un plan de remboursement (conclusions, p. 59) ; qu'en retenant pourtant que M. N... « n'a pris strictement aucune initiative, depuis le versement en mars 2010, afin de régulariser la situation » (arrêt, p. 17, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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