Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-60.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.284
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1995 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1°/ des Mutuelles de l'Isère, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CFE-CGC-FFASS, pris en la personne de M. Jean-Jacques X..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des Mutuelles de l'Isère, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 3 juin 1996 contre une décision notifiée le 29 août 1995 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles de l'Isère ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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