Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-80.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.530
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- PHILIPPE Z...,
- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 novembre 1992, qui, pour proxénétisme aggravé, les a condamnés chacun à 5 ans d'emprisonnement, le premier à 50 000 francs d'amende, le second à 30 000 francs d'amende, ordonné leur maintien en détention, prononcé l'interdiction de séjour et la privation des droits de l'article 42 du Code pénal ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Roland Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ni, après examen du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Sur le pourvoi formé par Gérard X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19, 40, 51, 80 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité visant le réquisitoire introductif et en conséquence refusé d'annuler l'entière procédure ;
"alors, d'une part, qu'une information a été ouverte au vu d'un rapport qui n'était assorti d'aucune pièce ou procès-verbal de constatation se bornant à faire état de soupçons sur l'existence d'un réseau de prostitution internationale ;
"et alors, d'autre part, qu'il appartenait au procureur de la République avant de requérir l'ouverture d'une information de charger la police, dans le cadre d'une enquête préliminaire, de diligenter un minimum d'investigations permettant de corroborer les renseignements recueillis" ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen, les juges du second degré, tant par des motifs propres qu'adoptés, énoncent, d'une part, "qu'aucun grief ne saurait être tiré en l'espèce de la non-annexion au réquisitoire des procès-verbaux n'existant pas, dès lors que le rapport que vise le réquisitoire introductif ne comporte aucune incertitude ni aucune équivoque sur la nature et l'étendue des faits sur lesquels il est demandé au juge d'instruction d'instruire" ; qu'ils ajoutent, d'autre part, "qu'il appartient aux magistrats du Parquet, en présence de simples indices de présomptions qu'une infraction a été commise ou est en train de se commettre, de choisir entre les deux modes d'investigations mises à leur disposition par le Code de procédure pénale, l'enquête préliminaire ou l'information : ce choix relevant de leur conscience" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par une analyse souveraine d'une pièce jointe au réquisitoire introductif, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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