Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IECN
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET juge du Tribunal Judiciaire
assistée de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
ENTRE :
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant
ET :
Société TAP PORTUGAL
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête parvenue au greffe le 15 janvier 2024, Monsieur [S] [O] indique avoir engagé la somme de 2736,30 euros pour un voyage avec la compagnie TAP PORTUGAL du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021. Il précise qu’en suite de l’annulation des vols pour cause de pandémie, il a bénéficié d’avoirs qu’il a utilisé pour un nouveau voyage du 12 février 2022 au 19 février 2022. Il ajoute que ces derniers vols ayant également été annulés, il ne souhaite plus obtenir d’avoirs et être remboursé de la somme initiale de 2736,30 euros avec intérêts au taux légal à compter d’un mois à compter de son courrier de mise en demeure du 31 août 2022, soit le 30 septembre 2022.
Monsieur [S] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges instituée par le règlement 861/2007.
Au soutien de sa demande, il rappelle que selon notamment l’article 8 du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004, les compagnies aériennes doivent laisser le choix aux passagers quant aux modalités de remboursement après chaque annulation de vol.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (formulaire de réponse « C ») reçue le 13 mars 2024 par la compagnie TAP PORTUGAL, le greffe a adressé la demande et les pièces jointes au défendeur.
Par courrier en date du 24 avril 2024, et en suite d’une attache avec une conciliatrice judiciaire qui a trouvé un contact avec la compagnie TAP PORTUGAL, il a été proposé une conciliation à Monsieur [S] [O], sans succès.
MOTIFS
Sur la loi applicable au visa du règlement européen 861/2007 et de la circulaire d'application du 26 mai 2009 :
Le litige présente un caractère transfrontalier puisqu’il est lié entre un consommateur domicilié en France et un vendeur professionnel domicilié en ESPAGNE, donc dans un État membre de l'Union Européenne. S'agissant d'un litige lié à la consommation, il rentre dans le champ d'application de la procédure européenne. Aussi, les dispositions du droit de la consommation français sont applicables. Enfin, il y a lieu de constater que la juridiction de [Localité 5] est territorialement compétente comme étant la juridiction du lieu de domicile du consommateur.
Sur la demande principale :
En application de l’aricle 5 du règlement CE 261/2004, n cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;
En application de l’article 8 sus-cité, les passagers ont le choix de se faire rembourser leur billet.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] justifie du paiement du prix de la somme de 2736,30 euros le 18 février 2020 en vue de son premier voyage au départ le 26 décembre 2020. Il justifie en outre de la transformation de cette somme pour un second voyage du 12 au 19 février 2022 réservé le 9 mai 2021.
Or, il produit également un justificatif d’annulation du dit voyage en date du 13 octobre 2021, de sorte que Monsieur [S] [O] peut prétendre au remboursement des sommes engagées.
La compagnie TAP PORTUGAL sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2736,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Partie succombante, la compagnie TAP PORTUGAL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contadictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la compagnie TAP PORTUGAL à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2736,30 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la compagnie TAP PORTUGAL aux entiers dépens ;
En foi de quoi le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment