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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-11.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.147

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mademoiselle Françoise Z..., demeurant rue de la Boise à Diou (Allier), 2°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean B..., domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ Monsieur Alain X..., demeurant "Le Bourg" à Dompierre-sur-Besbre (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de : 1°/ Madame D..., Pauline C..., veuve de Monsieur Charles Y..., demeurant "Les Alissants" à Chapeau, Neuilly-le-Real (Allier), 2°/ Madame Carmen A..., veuve de Monsieur Julien Y..., demeurant "Les Alissants" à Chapeau, Neuilly-le-Real (Allier), 3°/ Monsieur Charles, Joseph Y..., demeurant ... (Allier), 4°/ Monsieur Alain, Bernard Y..., demeurant à Saligny-sur-Roudon (Allier), pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la personne et des biens de ses deux enfants mineurs, Christelle et Cyril, 5°/ Monsieur Gérard, Georges Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 6°/ Monsieur Roger, Raymond Y..., demeurant "Les Blanchons" à Mercy, Neuilly-le-Real (Allier), 7°/ Monsieur Daniel, Didier, Dominique Y..., demeurant ... (Allier), 8°/ Mademoiselle Thérèse, Huguette, Véronique Y..., demeurant "Les Alissants" à Chapeau, Neuilly-le-Real (Allier), 9°/ La société d'assurances LA MUTUELLE DU POITOU, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Z..., la Mutuelle générale française accidents et M. X..., de Me Célice, avocat des consorts Y... et de la Mutuelle du Poitou, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... fût mortellement blessé au cours de la collision de son automobile avec celle de Mlle Z..., que la veuve de la victime et sa fille ont demandé réparation de leur préjudice à Mlle Z... et à son assureur, la Mutuelle générale française accidents, que, par un précédent arrêt devenu définitif, chacun des conducteurs fût déclaré responsable des dommages subis par l'autre ; Attendu que pour fixer le montant des indemnisations, l'arrêt se borne à évaluer le préjudice économique de Mme et Mlle Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans déterminer le montant de leur préjudice global, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Madame veuve Charles Y... et Mademoiselle Thérése Y..., envers Mlle Z..., la Mutuelle générale française accidents et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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