Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00597 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z2X
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2024
[V] [K]
C/
[T] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 19 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [K]
née le 25 Octobre 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
régulièrement représentée par Mme [X] [R], sa salariée munie d'un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice notifié le 9 avril 2024, Mme [V] [K] a fait citer Mme [T] [Z] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer aux fins de voir :
Ordonner l’arrachage sur le fonds de Mme [Z] :Des roncesDu conifèreDe la végétation qui dépasse la clôture séparative et se répand sur le fonds de Mme [K]Dire que les frais liés à l’arrachage et à l’élagage seront supportés entièrement par Mme [Z] ;Condamner Mme [Z] à l’arrachage desdits éléments sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant 90 jours ;Condamner Mme [Z] à verser à Mme [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [Z] au paiement de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Elle expose, au visa des articles 671, 672 et 1240 du code civil qu’elle est propriétaire d’une maison à usage d’habitation principale située [Adresse 4] à [Localité 7] dont le jardin jouxte celui dépendant de la propriété de Mme [T] [Z] qu’elle n’occupe pas, située [Adresse 9] dans la même localité ;
Que sur le fonds de sa voisine de la végétation pousse de manière anarchique, dépassant la clôture séparative et se répandant dans sa propre propriété ;
Que malgré son intervention auprès du conciliateur de justice et les interventions de son assurance de protection juridique elle n’a pu obtenir de Mme [T] [Z] qu’elle entretienne la végétation de sa propriété de telle sorte qu’elle se voit contrainte de saisir la présente juridiction.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 mai 2024 et renvoyée à celle du 13 juin 2024 à la demande au moins de l’une des parties, où elle a été retenue.
Mme [V] [K], représentée par son conseil s’est désistée de sa demande principale en précisant que Mme [T] [Z] avait désormais fait le nécessaire et a maintenu celles relatives aux dommages et intérêts et à ses frais irrépétibles.
Mme [T] [Z], représentée par Mme [X] [R], sa salariée munie d’un pouvoir, a précisé qu’elle a fait intervenir une personne pour faire le nécessaire mais qu’avec la pluie tout repoussait très vite.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce Mme [V] [K] s’est désistée de ses demandes principales tendant à obtenir l’arrachage et l’élagage de la végétation provenant du fonds voisin de sa propriété avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la part de la défenderesse.
En conséquence le tribunal donne acte à Mme [V] [K] de son désistement relatif à sa demande principale.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
La faute civile ne requiert pas un élément intentionnel et n’exige pas davantage l’existence d’une intention de nuire.
Il appartient par contre à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce au soutien de sa demande indemnitaire Mme [V] [K] produit le constat d’échec établi par le conciliateur de justice le 17 août 2022, précisant qu’il a tenu une première réunion de conciliation entre les parties le 8 juin 2022 à l’occasion de laquelle Mme [T] [Z] s’était engagée à faire réaliser avant l’été l’élagage des arbres de sa propriété mais qu’après un commencement d’exécution les travaux se sont arrêtés.
La demanderesse produit également trois mises en demeure adressées à la défenderesse les 4 novembre 2022, 27 avril 2023 et 13 juin 2023 restées sans effet et ce n’est que sous la pression de la procédure judiciaire engagée en avril 2024 que Mme [T] [Z] a mis un terme aux nuisances occasionnées par le débordement de la végétation provenant de sa propriété sur le fonds de Mme [V] [K].
Cette durée de plus de deux années pour que la défenderesse se mette en conformité, en dépit des nombreuses démarches amiables initiées auprès d’elle, traduit de sa part une négligence fautive et une absence totale de considération et de respect à l’égard de la propriété limitrophe de la sienne, de nature à occasionner un préjudice pour Mme [V] [K] troublée dans la jouissance de celle-ci.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer à 40 euros par mois le préjudice en résultant, soit pour la période de juin 2022 date de la conciliation à juin 2024 date du procès-verbal de constat attestant des travaux de mise en conformité, pour un montant de 40 euros x 24 mois = 960,00 euros.
En conséquence Mme [T] [Z] est condamnée à payer à Mme [V] [K] la somme de 960,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que Mme [T] [Z], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier des 8 novembre 2023 et 12 juin 2024.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient en l’espèce, au regard des nombreuses diligences et démarches effectuées par la demanderesse, de condamner Mme [T] [Z] à payer à Mme [V] [K] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Mme [V] [K] de son désistement d’instance relatif à sa demande principale d’arrachage des végétaux situés sur le fonds de Mme [T] [Z] ;
STATUANT pour le surplus :
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à Mme [V] [K] la somme de 960,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier des 8 novembre 2023 et 12 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à Mme [V] [K] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, et signé par le Juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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