Texte intégral
N° RG 23/07035 N° Portalis DBVX-V-B7H-PF76
Nom du ressortissant :
[P] [G]
[G]
C/
PREFETE DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 04 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant, assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi et avec le concours de Madame [T] née [R] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFETE DU [Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2023 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [P] [G] par la préfète du [Localité 3].
Le 12 juillet 2022 [P] [G] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 7 mois d'emprisonnement et interdiction de séjour sur Lyon 7ème pendant 3 ans.
Le 04 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [P] [G] par la préfète du [Localité 3].
Par décision en date du 13 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 04 août 2023.
Par ordonnance du15 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 11 septembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 35, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 12 septembre 2023 à 13 heures 35 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 septembre 2023 à 11 heures 06, [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 septembre 2023 à 10 heures 30.
[P] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne peut pas quitter sa femme et son fils et qu'il ne peut pas vivre sans ce dernier. Il demande une chance pour pouvoir vire sereinement. Il explique qu'il a perdu l'original de son passeport ainsi que sa voiture.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [P] [G] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires où à tout le moins utiles durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 13 août 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 16 août 2023 elle a adressé au consulat les photographies et empreintes de l'intéressé
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 05 septembre 2023,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et que l'identification de l'intéressé est fiabilisée par la reconnaissance faite via SCCOPOl Algérie qui précise que X se disant [P] [G] né le 03 septembre 2004 est en réalité [P] [G] né le 04 septembre 1994 à Constantine en Algérie ; Que copie du passeport de l'intéressé valable jusqu'en 2028 figure au dossier ;
Que la préfecture établit que le mail d'Interpol Algérie et la copie du passeport de l'intéressé ont été adressés au consulat d'Algérie par la préfecture ainsi qu'il résulte du mail et du bordereau de pièces en date du 13 août 2023 ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Qu'il ne peut donc pas être valablement soutenu que les diligences effectuées ne sont pas utiles ;
Attendu qu'il est caractérisé que la préfecture du [Localité 3] a accompli les diligences nécessaires, utiles et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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