Cour de cassation, 28 novembre 2002. 00-19.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.070
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société X..., au titre des années 1993, 1994 et 1995, l'allocation forfaitaire versée au gérant et des indemnités de grand déplacement versées à certains des salariés et a adressé à cette société le 28 juin 1996 une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondant ; qu'une seconde mise en demeure, visant les mêmes chefs de redressement délivrée le 26 mars 1997, mentionnait un montant de cotisation inférieur à celui figurant dans la première mise en demeure ; que la société a contesté le redressement et a soulevé la nullité des mises en demeure ;
que la cour d'appel a rejeté le recours de la société quant aux allocations forfaitaires versées aux gérants, qu'avant dire droit sur les indemnités de grand déplacement versées à certains salariés, elle a ordonné une expertise ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière les mises en demeure délivrées les 28 juin 1996 et 26 mars 1997 alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties ; que la société X... avait demandé que soit prononcée la nullité des deux mises en demeure délivrées par l'URSSAF à neuf mois d'intervalle comportant des sommes différentes, ne lui permettant pas de connaître avec exactitude et précision les sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard ; qu'en ne procédant à l'examen que dès la première mise en demeure sans examiner la seconde pour la déclarer non-entachée de nullité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la mise en demeure qui constitue l'invitation impérative adressée au cotisant débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir une connaissance précise de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était clairement demandé, si l'indication de sommes différentes dans les deux mises en demeure délivrées successivement par l'URSSAF n'entachait pas celles-ci de nullité par confrontation, en ce qu'elle ne permettait pas à la société X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation de manière exacte et précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est prononcée sur la validité des deux mises en demeure litigieuses et, d'autre part, que la réduction du montant de la créance de l'URSSAF figurant dans la mise en demeure du 26 mars 1997 n'affectait pas la connaissance qu'avait la société de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société X... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires sanitaires et sociales en ce qu'il a validé la partie du redressement relatif aux allocations forfaitaires de frais pour ses gérants alors, selon le moyen, qu'une même personne peut à la fois être titulaire d'un contrat de travail et assumer un mandat social de gérant de la société qui l'emploie ; que la société X... avait fait valoir, avec résolution d'assemblée générale à l'appui, que la nomination de MM. X... en tant que co-gérants de la société avait laissé inchangée leur situation antérieure et l'exécution de leurs contrats de travail de chauffeur-routier maintenus aux mêmes conditions qu'antérieurement ; qu'en retenant dès lors par voie de motifs adoptés que le taux de 50 % adopté par l'URSSAF relevait du bon sens sans rechercher, comme il était demandé, si le contrat de travail à plein temps de MM. X... avait été effectivement modifié par leur nomination en tant que co-gérants, ni constater une réduction réelle à hauteur de 50 % du temps consacré à l'exécution de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 15 de la loi de finances pour 1973 ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a décidé, par motifs adoptés des premiers juges, que 50 % des indemnités versées aux gérants de la société devaient être considérées comme des allocations forfaitaires au sens de l'article 15 de la loi de finances pour 1973 et comme telles incluses dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la mise en demeure préalable aux poursuites engagées par l'URSSAF ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi ;
Attendu que pour décider que les cotisations dont le paiement était demandé au titre de la période du 1er janvier au 28 juin 1993 n'étaient pas atteintes par la prescription, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de cotisations dues après régularisation annuelle, leur date d'exigibilité allait jusqu'au 31 janvier 1994, en sorte que la mise en demeure du 28 juin 1996 était régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations exigibles avant le 28 juin 1993 étaient prescrites, sans rechercher si certaines des cotisations réclamées au titre de l'année 1993 n'étaient pas exigibles à titre provisionnel avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable la créance de l'URSSAF de l'Aude pour la période du 1er janvier au 28 juin 1993, l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'URSSAF de l' Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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