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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-10.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.395

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant Château de Batz, Castillon-Debats (Gers) Vic Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - section 1), au profit : 1 ) de M. Bernard Z..., demeurant à Sanjeon, La Motte Luchet Medis (Charente), 2 ) de Mme Germaine Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), 3 ) de Mlle Elisabeth A..., demeurant ..., Le Bouscat (Gironde), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jacques Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Bernard Z... et de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Jean Z... est décédé le 5 juillet 1983 en laissant pour lui succéder, d'une part, Mme Elisabeth A..., sa fille naturelle, conçue pendant son mariage avec Germaine X..., d'autre part, cette dernière et, enfin, leurs deux enfants, Jacques et Bernard Z... ; que Mme X..., M. Bernard Z... et Mme A... ont demandé la liquidation et le partage de la succession et se sont prévalus d'un acte sous seing privé du 26 juillet 1983 par lequel les héritiers s'étaient mis d'accord sur les modalités du partage ; que M. Jacques Z... a interjetté appel du jugement qui l'a condamné à payer à Mme A... la somme de 251 677 francs, outre les intérêts au taux légal ; qu'il a fait valoir que la somme revenant à Mme A... était en réalité de 204 317 francs et a soutenu que les intérêts n'étaient pas dus ; que l'arrêt attaqué a confirmé de ce chef le jugement, "étant précisé que la somme et les intérêts devront être prélevés sur les comptes de la succession par le débit du compte de M. Jacques Z..." ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jacques Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'avance consentie à un coïndivisaire, en application des dispositions de l'article 815-11, alinéa 4, du Code civil ne pouvant être imputée que sur la part de son bénéficiaire, la cour d'appel a violé ce texte en ordonnant que la somme allouée à titre d'avance sur les droits de Mme A... soit prélevée sur les fonds de la succession par le débit du compte de M. Jacques Z..., bien que celui-ci ne soit pas bénéficiaire de cette avance ; et alors, d'autre part, que les intérêts sur une avance consentie en application des dispositions de l'article 815-11, alinéa 4, du Code civil sont dus par son bénéficiaire qui est débiteur envers l'indivision d'une dette de remboursement rapportable à la masse par application des dispositions des articles 829 et 856 du même Code, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ces textes ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Jacques Z... a demandé que la somme mise à sa charge, dont il contestait le montant et non le principe, soit "prélevée sur le compte de la succession par le débit du compte de Jacques Z..." ; que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué, a décidé que la somme "devra être prélevée sur les comptes de la succession par le débit du compte de M. Jacques Z..." ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué conformément aux conclusions de M. Jacques Z... ; que le moyen, en sa première branche est donc irrecevable ; Attendu, d'autre part, que les intérêts dont s'agit ne représentent pas les intérêts dus sur l'avance qui aurait été consentie à Mme A..., mais les intérêts de la somme dont M. Jacques Z... reconnaissait être redevable envers Mme A..., et qu'il a été autorisé à prélever sur les fonds de l'indivision successorale par débit de sa part ; qu'en sa seconde branche le moyen est inopérant ; Qu'il s'en soit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir assorti des intérêts au taux légal la somme due à Mme A..., sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Jacques Z... demandait à la cour d'appel de déclarer satisfactoire son offre de paiement effectuée le 3 septembre 1985 par l'intermédiaire du compte de succession de sorte que le cours des intérêts aurait été arrêté antérieurement à la demande en justice ; Mais attendu qu'en retenant que la somme due s'élevait à 251 773,94 francs, la cour d'appel a nécessairement exclu que l'offre de paiement de 200 000 francs du 3 septembre 1985 dont M. Jacques Z... se prévalait, sans d'ailleurs indiquer avoir consigné la somme, ait libéré le débiteur de sa dette ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Jacques Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Jacques Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Jacques Z..., envers les consorts Z... et B... A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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