Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°210/2023
N° RG 20/01615 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRMM
M. [E] [F]
C/
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES MAGNOLIAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2023
En présence de Madame Marie-Line DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [E] [F]
né le 25 Décembre 1959 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Angèle JOLIVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES MAGNOLIAS
[D]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupement d'employeurs des Magnolias, regroupant l'EARL Les Hortensias, l'EARL Les Azalées et la SCEA Les Camélias, a pour objet la mise à disposition de ressources humaines dans le milieu agricole.
M. [E] [F] a été engagé en qualité de maçon par M. [L] [B], représentant du Groupement d'employeurs des Magnolias, dans le cadre d'un contrat initiative emploi (CIE) pour la période du 12 mars au 30 septembre 2012.
Sa rémunération mensuelle était de 1598,21 euros bruts pour 39 heures hebdomadaires.
M. [F] était chargé de réaliser des travaux de démolition et de gros oeuvre dans les bâtiments exploités par le Groupement.
Le 16 avril 2012, le salarié a fait valoir son droit de retrait suite à une suspicion d'amiante.
Le 18 avril 2012, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour faute grave de l'employeur.
Parallèlement, il a déposé plainte à la gendarmerie.
Il a saisi le conseil des prud'hommes de Morlaix le 16 mai 2012 pour demander la condamnation du Groupement d'Employeurs des Magnolias à lui payer un rappel de salaire de 8144 euros outre les congés payés afférents et 15 980 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 juillet 2013, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale.
Par jugement en date du 27 février 2015, le tribunal correctionnel de Brest a déclaré M. [B] coupable des chefs de :
- emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d'exposition à des agents chimiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, sans évaluation des risques conforme ;
- exercice d'activité d'encapsulage ou de retrait d'amiante sans envoi préalable inspecteur du travail d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage conforme ;
- embauche de salariés par contrat à durée déterminée pour effectuer les travaux dangereux.
Par arrêt en date du 19 décembre 2018, la 11ème chambre de la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement mais a assorti du sursis les peines d'amendes prononcées.
Le 13 mai 2015 M. [F] a réintroduit l'affaire prudhomale, au motif que le jugement du tribunal correctionnel de Morlaix avait statué.
Le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel, par un jugement du 30 novembre 2015 dont le salarié a interjeté appel.
Par arrêt du 18 octobre 2017 de la cour d'appel de Rennes, l'appel de M. [F] sur le jugement de sursis à statuer a été déclaré irrecevable.
***
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 11 février 2019 afin de voeir :
'- Prendre acte de la rupture du contrat à la charge de l'employeur.
En conséquence,
- Condamner le Groupement d'employeurs des Magnolias à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- salaire du 12 mai 2012 au 30 septembre 2012 : 8 691,21 euros ;
- préjudice moral lié à la mise en danger et la déloyauté : 15 980 euros;
- absence de visite médicale d'embauche : 4 000 euros ;
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
- Intérêts légaux à compter de la saisine, les intérêts courus produisant eux-mêmes des intérêts tous les ans en application de l'article 1154 du code civile.
- Dépens y compris les frais de justice si nécessaire pour l'exécution du jugement.'
Le Groupement d'employeurs des Magnolias a demandé au conseil de prud'hommes de :
À titre principal,
- Dire que la prise d'acte de rupture de M. [F] produira les effets d'une démission.
En conséquence,
- Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
- Réduire les demandes extravagantes de M. [F] en de plus justes proportions.
Par jugement en date du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Morlaix a statué ainsi qu'il suit:
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] s'analyse en une démission
- Déboute M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée, pour absence de visite médicale à l'embauche et du remboursement des frais de saisine de 35 euros.
- Condamne le Groupement d'employeurs des Magnolias à payer
1 500,00 euros à M. [F] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour mise en danger d'autrui et non loyauté du contrat de travail.
- Condamne le Groupement d'employeurs des Magnolias à payer 750 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés.'
***
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 06 mars 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 août 2020, M. [F] demande à la cour de :
'- Réformer le jugement entrepris en ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] est imputable à l'employeur ;
- En conséquence, condamner le Groupement d'employeurs des Magnolias à payer à Monsieur [F] la somme de 8 691,21 euros au titre de la rupture anticipée du contrat de travail ;
- Condamner le Groupement d'employeurs des Magnolias à payer à Monsieur [F] la somme de 15 980 euros au titre du préjudice moral lié à la mise en danger d'autrui ;
- Condamner le Groupement d'employeurs des Magnolias à payer à Monsieur [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ;
- Condamner le Groupement d'employeurs des Magnolias à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens d'appel.'
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 novembre 2020, le Groupement d'employeurs des Magnolias demande à la cour de :
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
' Dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] s'analysait en une démission
' Débouté M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée, pour absence de visite médicale à l'embauche et du remboursement des frais de saisine de 35 euros
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' Condamné le Groupement d'employeurs des Magnolias à payer à M. [F] 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour mise en danger d'autrui et non loyauté du contrat de travail
' Condamné le Groupement d'employeurs des Magnolias à payer à M. [F] une indemnité de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces deux derniers points :
- Condamner le Groupement d'employeurs des Magnolias à payer à M. [F] 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour mise en danger d'autrui et non loyauté du contrat de travail
- Le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
- Condamner M. [F] à verser au Groupement d'employeurs des Magnolias une indemnité de 3 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, au titre des frais d'appel.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 13 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
M. [F] fait valoir que le fait que M. [B], dirigeant du groupement d'employeurs des Magnolias ait été condamné en sa qualité de responsable pénal dudit groupement au titre de l'emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d'exposition à l'amiante, au titre de l'activité de retrait d'amiante sans respect des dispositions réglementaires applicables et au titre de l'embauche de salariés par contrat à durée déterminée pour effectuer les travaux dangereux, suffit pour considérer qu'il a, à bon droit, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, le fait qu'il ait eu connaissance ou non de ces conditions de travail préalablement à la signature de son contrat de travail étant sans incidence sur la gravité des infractions commises. Il reproche au jugement d'avoir pris fait et cause pour l'employeur en se basant sur le fait que l'enquête pénale n'avaiat pas permis d'établir que les ouvriers avaient touché aux plaques contenant de l'amiante, ou avaient respiré des poussières d'amiante, alors qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la réalisation du rique pour pouvoir prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier ne respecte pas l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombe à l'égard de ses salariés.
Le groupement d'employeurs les Magnolias réplique que le seul argument de M. [F] pour expliquer et justifier son droit de retrait est qu'il aurait été en contact avec de l'amiante, ce qui est totalement faux, et qu'il convient de ne pas se laisser abuser par le raccourci fallacieux de son argumentation au terme duquel M. [B] a été pénalement condamné de sorte que les salariés ont été automatiquement exposés à des produits amiantés, d'autant qu'en outre il n'existe aucun lien contractuel entre M. [F] et M. [B] ; que ce dernier a été condamné pour des infractions à caractère administratif tandis que l'exposition des salariés à des poussières d'amiante n'a jamais été avérée et que la chambre correctionnelle de la cour d'appel a au contraire validé le fait qu'ils n'avaient pas été exposés à la moindre poussière d'amiante au titre des travaux accomplis dans les salles K17 et K18.
Il fait valoir que les salariés, maçons expérimentés, qui n'ont jamais évoqué auprès de M. [B] le moindre problème, ont exercé leur droit de retrait le lendemain du terme de la période d'essai, ce qui n'est pas certainement pas un hasard, mais une orchestration tout à fait artificielle de leurs retraits en prétendant avoir identifié de l'amiante qui n'existait pas à cet endroit ; que l'employeur leur avait alors demandé de reprendre leur travail en extérieur, sans possibilité de contact de près ou de loin avec des matériaux amiantés et qu'en refusant de reprendre leur trvail les salariés ont commis un acte d'indiscipline et commis une faute particulièrement grave rendant illicite l'exercice de leur droit de retrait, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes qui n'a pas pris 'fait et cause pour l'employeur' mais a bien apprécié la situation au terme d'une motivation particulièrement étayée en fait et en droit, justifiant que la prise d'acte de rupture produise les effets d'une démission.
Subsidiairement, il fait valoir que le salarié demande une somme nette au titre des salaries dus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, alors qu'il ne peut s'agir que de salaires bruts.
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En application de l'article L.1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié s'analyse en l'espèce, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, en une rupture anticipée du contrat de travail avant l'échéance du terme.
Aux termes de l'article L.1243-1 alinéa 1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
L'article L1243-2 du même code autorise, à titre dérogatoire, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
L'article L. 1243-3 du même code prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi et l'article L1243-4 que la rupture à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus à l'article L1243-1 ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8, laquelle est équivalente à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
Il convient en conséquence d'examiner si les faits reprochés à l'employeur par le salarié sont constitutifs d'une faute grave.
Conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail en leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par, notamment, des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés aux fins d'éviter les risques.
En l'espèce, M. [B] a été condamné en tant que gérant du groupement d'employeurs et responsable pénal de la personne morale employeur de M. [F].
Alors qu'en application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune mesure prise pour éviter le risque d'exposition à l'amiante du salarié, alors qu'il savait qu'il y avait, au minimum, de l'amiante à l'extérieur du bâtiment, selon ses propres déclarations.
Par ailleurs, il ne justifie pas avoir proposé au salarié de travailler en extérieur dans des conditions excluant la présence d'amiante, alors même que le planning des travaux produit en pièce 4 par le salarié fait ressortir qu'à compter du 16 avril 2012 ce dernier devait toujours travailler à l'EARL les Hortensias, sans précision sur les travaux à effectuer.
Dans ces conditions, le droit de retrait exercé par le salarié qui craignait la présence d'amiante dans le bâtiment était justifié et il y a lieu de retenir que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à ses torts. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer à M. [F] la somme de 8691,21 euros, nette s'agissant d'une somme à caractère indemnitaire, calculée conformément aux dispositions de l'article L1243-3 du code du travail, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour mise en danger et exécution déloyale du contrat de travail
M. [F] a formé appel du quantum d'indemnisation retenu par le conseil des prud'hommes, qu'il estime insuffisant, tandis que la société appelante critique le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1500 euros en réparation du préjudice découlant de l'omission de l'évaluation des risques tout en retenant que le salarié ne démontrait pas avoir été en contact avec l'amiante et elle ajoute que la chambre des appels correctionnels a reconnu que les deux salariés n'ont pas subi la moindre exposition à l'amiante, de sorte que la demande n'est pas fondée en son principe, ou, à tout le moins, ne justifie qu'un montant d'indemnisation symbolique.
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M. [F] ne justifie pas avoir, comme il l'affirme, respiré des poussières d'amiante et si le bâtiment comportait des plaques de fibrociment, notamment en toiture, matériel inerte, les analyses faites par le bureau Veritas ont établi que,les poussières au sol, isolation en sous face de toiture, morceaux de cloisons et auges, plaques bois sur murs, enduit sur murs derrière les plaques, éléments contenus dans les salles K17 et K18 dans lesquelles il a travaillé, ne contenaient pas d'amiante. La vérification des déchets effectuée auprès de l'entreprise de recyclage a confirmé qu'il n'y avait que des gravats, sans amiante.
Le salarié, qui fonde sa demande sur l'impact psychologique lié à l'exposition, a subi un préjudice lié à l'anxiété qu'il a pu éprouver dans l'attente des analyses ci dessus rappelées, qui doit être réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 500 euros à titre de domages et intérêts pour préjudice moral, par voie d'infirmation du jugement entrepris sur le quantum retenu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
M. [F] fait valoir que dans un amateurisme qui confine au parti pris, le conseil de prud'hommes a cru devoir le débouter de sa demande, en appliquant des dispositions en vigueur au 1 er janvier 2017 à un contrat de travail conlu en 2012, alors qu'à cette date, le délai pour organiser la visite médicale était de 8 jours, ; que dès lors le préjudice est inévitable, dans la mesure où cette visite a été sciemment omise par l'employeur pour tenter de dissimuler au médecin du travail la réalité de son activité.
Le groupement d'employeurs des Magnolias réplique que contraiement à ce que soutient l'appelant, le conseil des prud'hommes n'a pas fait application du délai de 3 mois à son contrat de travail mais a apprécié le prétendu retard de l'employeur à la lumière d'éléments le relativisant. Il fait valoir que le salarié étant déclaré, la transmission du dossier a été faite à la médecine du travail mais le départ de M. [F] si rapide que la visite n'a pas pu se faire.
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La visite médicale d'embauche, déclenchée suite à la déclaration préalable à l'embauche, n'a pas été matériellement organisée en l'espèce avant la rupture du contrat de travail, toutefois M. [F] ne caractérise pas de préjudice particulier en lien avec un manquement de l'employeur lié au retard dans l'organisation de la visite pendant la courte durée de la relation contractuelle, du fait de la rupture de la relation au lendemain du terme de la période d'essai, dont il est à l'origine. Il doit être débouté de ce fait de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est inéquitable de laisser à M. [F] ses frais irrépétibles d'appel pour un montant de 1800 euros, en sus de la somme allouée par les premiers juges.
Le groupement intimé, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et en ce qu'il a débouté M. [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la faute grave de l'employeur,
Condamne le Groupement d'Employeurs des Magnolias à payer à M. [E] [F] les sommes de:
-8691,21 euros au titre de la rupture anticipée du contrat de travail,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-1800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute M.[E] [F] du surplus de ses demandes,
Déboute le Groupement d'Employeurs des Magnolias de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Groupement d'Employeurs des Magnolias aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président