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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-42.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.576

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Iéna Industrie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrie), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., Résidence du Parc, bâtiment C, 49300 Cholet, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 52 de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes et l'article D. 14.1-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Iéna Industries depuis 1978, soutenant avoir perçu, pour la période s'étendant du 1er octobre 1993 au 31 mai 1994, un salaire mensuel de base inférieur ou minimum garanti par l'avenant numéré 4 à l'accord paritaire national du 3 décembre 1991 qui annule et remplace les dispositions de la convention collective pour ce qui concerne les classifications d'emploi, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir diverses sommes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a décidé qu'une prime individuelle de rendement ne devait pas être incluse dans la comparaison entre le salaire effectif et les minimum conventionnels, puisque le salarié apportait la preuve que tous les salariés de l'atelier de production la percevaient au prorata du temps passé ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 52 de la convention collective applicable, le salaire effectif comprend le salaire individuel de base auquel s'ajoutent les primes inhérentes au travail, notamment les primes de production, de rendement, de fonctions ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si la prime de rendement, même si elle était perçue par tous les salariés, n'était pas versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui aurait conduit à l'inclure dans le calcul de la rémunération de M. X... pour la comparer au salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ; Condamne la société Iéna Industrie aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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