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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-11.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.792

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ci-devant ..., à La Celle Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), et présentement même ville, 6, résidence Elysée I, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de la société Mombellet, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Mombellet, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale et ayant relevé que M. X..., sans dénier l'existence d'un contrat le liant à la société Mombellet ni celle de travaux exécutés, dans son appartement, par cette société, n'établissait pas l'intention de celleci de fournir gracieusement ses prestations, la cour d'appel, qui n'a pas déduit la preuve de l'obligation, pour M. X..., de payer le coût des travaux, des témoignages du gérant de la société Mombellet et de son fils, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à payer à la société Mombellet la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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