Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-20.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.582
Date de décision :
31 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région "Rhône-Alpes", domicilié à Lyon (3e) (Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, dans l'affaire opposant M. Fernand Y..., demeurant à Lagresle, Cuinzier (Loire), La Belle,
défendeur à la cassation ; à :
la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, dont le siège est à Roanne (Loire), 26, place des Promenades,
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état dans les conditions et limites, tenant compte de l'état du malade et du coût du transport, fixées par les articles R. 322-10 et suivants ; qu'il ressort du dernier que les dispositions relatives aux frais de transports sanitaires terrestres sont applicables au remboursement des frais de transport non sanitaires ; Attendu que M. Y... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge des frais de transport exposés le 8 novembre 1988, pour, à la suite d'une chute ayant occasionné une fracture de la jambe, se rendre en taxi de son domicile à la clinique ; que le jugement attaqué a accueilli le recours de l'assuré au motif que les dispositions de l'article R. 322-11 du Code de la sécurité sociale et des articles auxquels il renvoie, comme celles de l'arrêté du 2 septembre 1955 sous l'empire de l'ancienne législation, ne font pas obstacle au remboursement des frais de transport en dehors des cas qu'elles énumèrent, lorsque ces frais sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'application à l'intéressé des nouvelles dispositions résultant des articles susvisés qui énumèrent limitativement les cas dans lesquels les frais de transport sont remboursés et alors qu'il était constant que les frais litigieux n'entraient dans aucun de ces cas, le tribunal a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. Y..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région "Rhône-Alpes", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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