Texte intégral
N° 330
MF B
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Guédikian,
- Me Nougaro,
- M. [I],
- Greffe Civil Tpi,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 20/00030 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 542, rg 15/00052 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete 10 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 février 2020 ;
Appelante :
La Société Nacc, Sas, au capital de 4 945 220.33 €, n° Siren 407 917 111, immatriculée au Rcs de Paris dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [R] [Y] [F], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9], de nationalité française, entrepreneur en jardinange à l'enseigne 'Entreprise [R]', immatriculé au Rcs de Papeete sous le n° 40786 A, NT 623 793, demeurant à [Localité 11] PK 12,8 côté montagne Lotissement [Localité 13] lot 163 - 98718 ;
Mme [L] [N] [D] (ex [X]) épouse [F], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 9], de nationalité française, institutrice, demeurant à [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me Isabelle NOUGARO, avocat au barreau de Papeete ;
M. [K] [I], commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation en faveur de M. [R] [F] ;
Ayant conclu ;
Intervenantes volontaires :
1 - B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, au capital de 102 000 €, dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxenbourg dont le siège est à [Adresse 8], enregistrée auprès du Rcs du Luxembourg sous le n° d'enregistrement B 261266 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualitès audit siège,
venant aux droits de la Sas Veraltis Asset Management (anciennement dénommée Nacc) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, Nacc Sas venant elle-même aux droits de :
la Banque de Tahiti par acte de cession du 1er juillet 2015 déposé le 16 juillet 2015 aux rangs des minutes de Me [P] [A], notaire asocié de la Scp [E], [H], [A] et [G] [C], titulaire d'office notarial dont le siège est à [Adresse 10] ;
2 - La Société Nacc, Sas ;
3 - La Banque de Tahiti, Sa ;
Représentées par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 21 octobre 2013 la banque de Tahiti intentait une action contre M. [R] [F], commerçant, et contre son épouse [L] [F], aux fins de les entendre condamner solidairement au paiement des sommes échues et dues sur un prêt n° 0057320 souscrit le 15 février 2010 ainsi que sur les soldes débiteurs de deux comptes - courants (n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX06]).
M. [R] [F] ayant été placé en redressement judiciaire le 22 août 2016, M. [B] [I], ès qualités de représentant des créanciers, a été appelé en cause.
Dans le cadre de la procédure de première instance, par ordonnance du 25 janvier 2017, le juge de la mise en état a enjoint à la banque de produire l'ensemble des contrats de prêt, conventions en compte-courant et autorisations de découvert accordés aux époux [F].
La société Nacc, déclarant venir aux droits de la banque de Tahiti suivant acte de cession de créances partielles en date du 1er juillet 2015, est intervenue volontairement à l'instance.
***
Suivant jugement n° 542 rendu le 10 septembre 2019 (RG 15/00052), le tribunal a,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Nacc,
- rejeté toutes les demandes de la société Nacc,
- fixé la créance de la banque de Tahiti au titre du prêt n° 0057320 à l'encontre de M. [R] [F] à la somme de 2 544 190 XPF,
- déclaré le jugement opposable à M. [I] pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. [R] [F],
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné M. [R] [F] aux dépens.
Suivant requête en date du 7 février 2020 et assignations délivrées les 20, 26 février, 3 mars 2020, la société Nacc (devenue Veraltis Asset Management) a relevé appel de ce jugement, intimant M. et Mme [F] et Me [M] [T] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [R] [F].
M. et Mme [F] ont appelé en cause la Banque de Tahiti par assignation délivrée le 11 mai 2021.
Par conclusions du 29 novembre 2022, la société B-Squared Investments, est intervenue volontairement à l'instance aux droits de la Nacc par suite d'une nouvelle cession de créances réalisée par acte sous seing privé du 30 avril 2022.
En leurs dernières conclusions récapitulatives du 29 novembre 2022, la société B-Squared Investments, la société Nacc (Veraltis Asset Management) et la banque de Tahiti demandent à la cour, statuant après infirmation du jugement entrepris de,
- donner acte à la société B-Squared Investments de son intervention volontaire,
- déclarer opposable la cession de créance du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] au profit de la société Nacc, aujourd'hui détenue par la société B-Squared Investments,
Vu l'article 1415 (du code civil),
- condamner Mme [L] [F] à payer à la société B-Squared Investments venant aux droits de la société Nacc la somme de 6 187 855 XPF au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts légaux courant du 22 août 2016 jusqu'à parfait paiement,
Vu le redressement judiciaire de M. [R] [F],
- fixer la créance de la société B-Squared Investments venant aux droits de la société Nacc à son égard à la somme de 6 187 855 XPF au titre du solde du compte courant [XXXXXXXXXX01] outre intérêts légaux courant du 22 août 2016 jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement les époux [F] à lui verser une indemnité de procédure de 150 000 XPF en plus des entiers dépens.
Me [K] [I], commissaire à l'exécution du plan désigné en remplacement de Me [T], a sollicité de la cour, par conclusions du 13 octobre 2022, de voir fixer la créance de la société Nacc au passif de M. [F].
Suivant dernières conclusions du 2 janvier 2023, M. [R] [F] et son épouse [L] [D] demandent à la cour de,
- ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a omis de mentionner la banque de Tahiti en qualité de demanderesse à la procédure,
- débouter la société Nacc et la banque de Tahiti de leurs demandes,
- dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de la société B-Squared Investments puis la débouter de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la cession de créance ne leur est pas opposable , en ce qu'il a dit que les demandes de la société Nacc ne sont pas justifiées, en ce qu'il a débouté la banque de Tahiti de ses demandes au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX06], en ce qu'il a dit et jugé que la banque de Tahiti a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des époux [F] et a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard lors de l'octroi du prêt du 15 février 2010,
- dire et juger en outre que la banque de Tahiti a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [F] au titre du soutien abusif de crédit,
Recevant leur appel incident,
- infirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande au titre du prêt notarié du 21 juin 2011, en ce qu'il a fixé la créance détenue par la banque de Tahiti au titre du prêt n° 0057320 du 15 février 2010 à la somme de 2 544 190 XPF, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- dire et juger que la banque de Tahiti a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard lors de l'octroi du prêt notarié du 21 juin 2011 tant en ce qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde et d'information qu'en ce que l'octroi de ce prêt relève du soutien abusif de crédit,
- dire et juger la banque de Tahiti entièrement responsable du préjudice qu'ils ont subi,
- les décharger des sommes restant dues à la banque au titre du contrat de prêt n° 0057320 du 15 février 2010 ainsi que du prêt notarié du 21 juin 2011,
- condamner la banque de Tahiti à leur payer la somme de 10 millions XPF en réparation de leur préjudice moral,
- dire et juger qu'en tout état de cause la banque de Tahiti ne justifie pas du montant de sa créance au titre du contrat de prêt du compte n° [XXXXXXXXXX06], ni du montant de sa créance au titre du prêt du 15 février 2010, et la débouter de ses prétentions à ce titre,
- condamner in solidum la banque de Tahiti et la société Nacc au paiement d'une somme de 800 000 XPF pour l'ensemble des frais irrépétibles du procès, en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de ' dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Pour parvenir à sa décision, le tribunal a notamment retenu,
- l'intervention volontaire de la société Nacc est recevable car elle se prévaut d'une cession de créances,
- sur l'opposabilité de la cession de créances,
la cession de créances invoquée par la banque de Tahiti a été consentie par acte du 1er juillet 2015 au profit de la société Nacc portant sur 755 créances dont celle détenue par la banque de Tahiti à l'encontre de «[F]» pour un montant de 7 026 950 XPF,
à la date de la cession de créances, c'est l'ancien article 1690 du code civil qui s'appliquait et en l'espèce, elle n'a pas été signifiée au débiteur,
l'attestation notariée du 4 août 2015 ne distingue pas entre M. [F] et Mme [F] et fait référence seulement à un numéro de client et un montant global de créance sans distinction de la nature de la créance résultant d'un prêt ou d'un compte-courant,
les conclusions de la Nacc du 9 mars 2016 portent sur le prêt du 15 février 2010, sur le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et sur le solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], pour un montant global supérieur à la créance cédée ; dans ses conclusions récapitulatives du 15 novembre 2018, la Nacc fonde ses demandes uniquement sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01], alors que la banque de Tahiti dans ses conclusions récapitulatives présente des demandes au titre du prêt du 15 février 2010 et du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX06],
il existe une confusion dans les demandes qui ne permet pas de considérer que la notification de la cession a été valablement effectuée,
- sur les demandes en paiement,
- M. [F] a été placé en redressement judiciaire le 25 septembre 2017,
- sur les demandes au titre du compte-courant,
par acte notarié du 21 juin 2011: la banque a ouvert aux époux [F] un crédit d'un montant de 13 millions XPF destiné à financer la restructuration de la dette constituée des encours des prêts 38642, 46484, 48750, les impayés et soldes débiteurs des comptes n° [XXXXXXXXXX04] et n° [XXXXXXXXXX01] au nom de M. [F] ; ce prêt a soldé la dette au titre des deux comptes-courants,
- sur le contrat de prêt du 15 février 2010 d'un montant de 3 855 000 XPF destiné à financer partiellement un crédit vendeur par M. [F],
la banque n'a pas déféré à l'injonction du juge de la mise en état de produire les pièces se rapportant à ce prêt ; or à la date d'ouverture du prêt M. [F] avait un endettement conséquent et dès le 28 août 2011, les époux [F] n'étaient plus en mesure de rembourser les échéances de ce prêt ; le montant de 13 millions du prêt de restructuration établit suffisamment l'état de surendettement du débiteur ; le 15 février 2010 la banque de Tahiti a accordé un prêt de 3 855 000 XPF pour une valeur d'acquisition de 5 650 000 XPF alors que l'apport personnel de M. [F] n'était que de 369 000 XPF ; la banque ne justifie pas d'avoir rempli son obligation de mise en garde de sorte qu'il convient de cantonner le montant de sa créance contre M. [F] à hauteur de 2 544 190 XPF représentant le capital restant dû,
- sur la demande contre Mme [F],
la simple apposition de la mention «lu et approuvé bon pour consentement» suivi d'une signature attribuée à Mme [F] au bas du contrat de prêt ne permet pas d'établir son cautionnement ; en outre, aucun élément ne justifie du mariage et du régime matrimonial adopté,
- il n'y a pas lieu de statuer sur le prêt notarié du 21 juin 2011 qui ne fait pas partie de l'objet de la demande,
- s'agissant du préjudice moral invoqué par les débiteurs, il n'est pas établi car ils ont bénéficié des avantages financiers consentis par la banque.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement déféré,
C'est à bon droit que les époux [F] font valoir que le jugement déféré omet d'indiquer que la demanderesse à l'action est la Banque de Tahiti, alors que cette dernière, qui a introduit l'instance, devait être désignée comme telle.
C'est également à juste titre que les époux [F] font observer que le jugement indique par erreur que la demanderesse est la société Nacc, «venant aux droits de la Banque de Tahiti suivant acte de cession de créance en date du 1er juillet 2015», alors que la Nacc avait, dans cette instance, la qualité d'intervenante volontaire, que l'acte de cession du 1er juillet 2015 n'a pu modifier la situation procédurale des parties, et qu'au surplus les effets de cet acte de cession sur les droits de chacun sont contestés au fond.
L'omission de la désignation d'une partie ou l'erreur sur cette désignation peut être rectifiée par la cour, saisie de l'entier litige.
En conséquence, faisant application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, il y a lieu d'ordonner la rectification du jugement déféré selon les termes du dispositif de l'arrêt.
Au fond,
Sur la créance de la Nacc,
Selon l'article 1689 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Selon l'article 1690 alinéa 1er du même code, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur.
La Nacc, qui est intervenue volontairement en première instance et a sollicité, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la condamnation de M. et Mme [F] à son profit, doit justifier que la créance dont elle se prévaut lui a été cédée, et que cette cession est opposable aux débiteurs cédés.
En l'espèce, la Nacc produit en appel une pièce n°4 intitulée «attestation notariée de cession de créance BT/NACC du 4 août 2015» par laquelle Maître [P] [A], notaire associé, certifie et atteste qu'il a été déposé au rang de ses minutes, l'original d'un contrat de cession de créances suivant acte établi sous seing privé en date du 16 juillet 2015 intervenu entre la banque de Tahiti et la Nacc, qui concernait 755 créances dont la liste figure en annexe dudit acte de cession de créances, et «notamment les créances que détenait la banque de Tahiti à l'encontre de :
N° de client : 1528503
Nom du client : [F]
Montant de la créance en Francs Pacifique : 7 026 950 XPF
(')
outre les intérêts à parfaire depuis le dernier arrêté de compte».
La Nacc soutient que la créance cédée correspond au solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [F] dans les livres de la banque de Tahiti, arrêté à la somme de 6 187 855 XPF au 8 août 2016.
La désignation du débiteur cédé par son seul nom patronymique sans indication d'aucun autre élément d'état civil ne permet pas l'identification du débiteur de la créance cédée, et ce d'autant moins que les références de celles-ci sont également insuffisantes.
En effet, aucune des pièces du dossier relatives au compte n°[XXXXXXXXXX01] ne porte mention d'un numéro de client, seul le numéro du compte étant visé. Notamment, l'offre préalable de crédit par découvert en compte datée du 27 juillet 2007 est dépourvue de mention de cet ordre.
L'offre préalable de crédit par découvert en compte datée du 17 septembre 2008 porte la mention d'un n° «1528503», mais il s'agit d'un ajout manuscrit qui fait douter de la réalité de la corrélation alléguée.
D'ailleurs la Nacc s'y perd elle-même puisqu'elle concluait en première instance, le 9 mars 2016, au visa de l'acte de cession de créance du 1er juillet 2015, qu'elle était fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme [F] à lui payer les créances résultant, non seulement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], mais également de celles résultant du prêt n° 0057320 souscrit le 15 février 2010 et du solde débiteur de compte-courant n°[XXXXXXXXXX06] (pièce n°18 de M. et Mme [F]).
Dans ces conditions, comme l'a retenu le premier juge, l'identification de la créance cédée par un seul nom de famille s'agissant du débiteur cédé, un numéro client et un montant s'agissant de la créance, n'établit pas la preuve de la cession de créance alléguée.
Le transport de la créance n'étant pas établi, la signification de ce transport au débiteur n'a pu être valablement réalisée.
En conséquence, sans avoir égard pour les autres moyens, la cour doit confirmer le jugement ayant rejeté toutes les demandes de la Nacc.
En conséquence, sur l'intervention volontaire de la société B-Squared,
Selon l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française, peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt.
La Nacc ne justifie d'aucune créance à l'égard de M. ou de Mme [F].
Partant, la société B-Squared qui se prévaut d'un acte de cession de créances du 30 avril 2022 qui porterait, à nouveau, sur cette même créance, ne justifie pas de son intérêt à agir, et ce d'autant moins que la créance alléguée n'est pas mieux identifiée dans le second acte que dans le premier.
En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Sur les créances de la Banque de Tahiti,
Suivant l'article 21-2 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française auquel renvoie l'article 440-5, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Le 29 novembre 2022, la Banque de Tahiti a déposé des conclusions communes avec la société B-Squared Investments et la Nacc sans reprendre aucun de ses moyens et prétentions formulés dans ses conclusions antérieures.
Elle est donc réputée les avoir abandonnés.
Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ni demande dans les intérêts de la banque de Tahiti.
' S'agissant des sommes dues au titre du prêt n° 0057320 souscrit le 15 février 2010,
Suivant un acte sous seing privé du 15 février 2010, la banque de Tahiti a consenti à M. [F], jardinier patenté, un prêt d'un montant en principal de 3 855 000 XPF destiné à financer partiellement l'acquisition d'un broyeur multi-végétaux.
Considérant que la banque de Tahiti ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'occasion de l'octroi de ce concours, et qu'en conséquence, il y avait lieu de cantonner au principal le montant de la créance, le premier juge a fixé celle-ci au passif de la procédure collective de M. [F] à la somme de 2 544 190 XPF, correspondant au seul capital restant dû.
Par ailleurs, retenant qu'il n'était pas établi que Mme [F] s'était engagée en qualité de caution ou qu'elle serait tenue à la dette en raison de la solidarité entre époux, le premier juge a rejeté les demandes de la banque à son encontre.
M. et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, mais son infirmation quant à ses conséquences pécuniaires.
Ils sollicitent, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en invoquant une perte de chance de ne pas contracter, d'être déchargés de la totalité des sommes restant dues au titre de ce prêt.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte qu'un emprunteur ne peut pas réclamer à la banque fautive une indemnisation égale à l'intégralité de son endettement résultant des prêts souscrits.
M. et Mme [F], qui ne présentent, formellement, aucune demande de dommages et intérêts ni aucune demande de compensation, n'invoquent en outre utilement aucun moyen qui justifierait qu'il leur soit accordé, au titre d'une perte de chance de ne pas contracter, un avantage supérieur à celui qui a consisté, pour le premier juge, à défalquer de la créance invoquée par la banque les intérêts de retard - outre les échéances échues et impayées -, pour ne retenir que le capital restant dû.
M. et Mme [F] n'établissent pas non plus les manquements fautifs qu'ils imputent à la banque qu'ils qualifient de soutien abusif ou de manquement au devoir de conseil et d'information, ni n'expliquent en quoi ces fautes seraient distinctes du manquement au devoir de mise en garde retenu par le premier juge et non remis en cause en son principe en appel, alors que les moyens de fait qu'ils invoquent sont identiques et se rapportent en toutes hypothèses au caractère inadapté du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Le premier juge a fixé à la créance de la banque au passif du redressement judiciaire de M. [F] à la somme de 2 544 190 XPF «au vu des éléments produits et de l'absence de tableau d'amortissement».
Cette somme correspond, suivant le tableau d'amortissement du prêt produit en appel (pièce 11 de M. et Mme [F]) au capital restant dû au 30 décembre 2012, étant relevé que la banque a dénoncé le prêt par courrier recommandé avec accusé réception du 6 décembre 2012 (pièce 24), et qu'elle a déclaré sa créance le 17 octobre 2016 en portant, dans son décompte, la mention de ce montant (pièce 19).
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande des époux [F] de se voir allouer une indemnisation supérieure à celle qu'ils retirent de la décision déférée, la cour retenant que le premier juge a fait une juste appréciation de leur préjudice.
La cour, qui n'est saisie d'aucune autre demande s'agissant de ce concours, ne peut donc que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la banque de Tahiti au titre du prêt n° 0057320 souscrit le 15 février 2010, à l'encontre de M. [R] [F] à la somme de 2 544 190 XPF.
Le rejet des demandes formées contre Mme [F] au titre de ce concours n'est pas critiqué en appel. Il sera par conséquent, également confirmé.
' S'agissant des sommes dues au titre du solde débiteur de compte-courant n°[XXXXXXXXXX06],
Le rejet des demandes formées par la banque de Tahiti à l'encontre M. et Mme [F] au titre de ce concours n'est pas critiqué en appel. Il sera confirmé.
Sur les demandes formées par les époux [F] au titre du prêt notarié du 21 juin 2011,
Suivant un acte notarié du 21 juin 2011, la banque de Tahiti a consenti aux époux [F] un prêt d'un montant en principal de 13 000 000 XPF destiné à financer la restructuration de leur dette, par le rachat des encours de trois prêts (n°38642, 46484 et 48750) et les impayés des soldes débiteurs domiciliés sur les comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX04].
Le premier juge a rejeté les demandes des époux [F] tendant à être déchargés des sommes restant dues à la banque de Tahiti au titre de ce concours au motif qu'«il n'appartient pas à la juridiction de statuer (sur ce) prêt, qui ne fait pas partie de l'objet de la demande».
M. et Mme [F] font valoir qu'ils ont formé en première instance une demande reconventionnelle sur laquelle le tribunal devait statuer.
Ils exposent que, s'agissant de ce prêt comme pour les trois autres concours visés par les demandes initiales de la banque, l'établissement de crédit a manqué à leur égard à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde. Ils reprochent en outre à la banque un «soutien abusif de crédit».
Ils rappellent que le jugement déféré a retenu qu'ils n'étaient plus en mesure, le 28 août 2011, de régler les échéances du prêt du 15 février 2010, de sorte que leur situation financière était totalement obérée lors de l'octroi de ce nouveau concours qui n'a fait qu'aggraver leur situation financière.
Les époux [F] ne forment aucune demande de dommages intérêts comme conséquence pécuniaire de la mise en jeu de la responsabilité de la banque qu'ils invoquent.
Il appartenait à M. et Mme [F], qui entendent se voir «déchargés des sommes restant dues au titre du prêt notarié du 21 juin 2011», de contester la créance de la banque de Tahiti, déclarée pour la somme totale de 19 047 643 XPF au passif du redressement judiciaire de M. [F], dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de ce dernier.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [F] à l'encontre de la banque de Tahiti à hauteur de la somme de 10 000 000 XPF,
M. et Mme [F] ne rapportent pas la preuve du préjudice moral qu'ils allèguent qui repose essentiellement sur la procédure de saisie immobilière du bien constituant leur habitation. Or, cette procédure résulte de leur défaillance dans le remboursement de prêts (notamment le prêt de restructuration du 21 juin 2011) qui n'ont pas donné lieu à la mise en cause de la responsabilité de la banque dans le cadre de la présente instance.
***
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La Nacc supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu le jugement n°542 (RG 15/00052), n°Portalis DB36-W-B67-B2T5 rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Vu l'appel interjeté par la société Nacc,
DÉCLARE la société B-squared Investments irrecevable en son intervention volontaire,
ORDONNE la rectification du jugement déféré en ce que, en entête du jugement portant désignation des parties :
- la demanderesse est la Banque de Tahiti, SA immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 6833 B, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
- la société Nacc, SAS au capital de 4 945 220,33 euros, n°siren 407 917 111, immatriculée au RCS de Paris, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est [Adresse 14], a la qualité d'intervenante volontaire,
CONFIRME le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à Me [K] [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [R] [F],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Nacc aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD