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Cour d'appel, 14 novembre 2002. 2000/03305

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/03305

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 14/11/2002 APPELANTE URSSAF en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me DESROUSSEAUX substituant Me DE BERNY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS P. *EN LIQUIDATION JUDICIAIRE* Représentée par son liquidateur judiciaire Maître Nicolas S., membre de la SELARL S. ET A. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA P. Représentés par Me LENSEL, avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Me NORMAND, avoué démissionnaire Assistés de Me Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambreM. X..., Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES Y... : Mme Z... Y... à l'audience publique du 24 Avril 2002, M. X..., magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 14 novembre 2002, après prorogation du délibéré du 19 septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 14 mars 2002 ***** I Données devant la Cour La décision attaquée Par ordonnance du 26 mai 2000, le juge commissaire à la liquidation judiciaire la société PROFIL COIFFURE a rejeté la créance de l'URSSAF à hauteur de 105.302,12 francs à titre privilégié. . Procédure L'URSSAF a formé appel de cette décision le 6 juin 2000. Par des conclusions de reprise d'instance du 1er février 2002, M° LENSEL s'est constituée avoué en lieu et place de M° NORMAND. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 mars 2002. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 29 janvier 2001, l'URSSAF demande à voir : À infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À admettre la créance de l'URSSAF à hauteur de 58.538 francs à titre privilégié et 46.764,12 francs à titre chirographaire, À condamner M° S., ès qualités, à lui payer la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les prétentions de l'intimé M° Nicolas S., ès qualités, par conclusions du 8 novembre 2000, demande à voir : À confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II- Argumentation de la Cour Sur les fins de non recevoir Pour se déterminer le premier juge a retenu que l'URSSAF avait fait une déclaration provisionnelle de sa créance et qu'elle n'avait pas converti sa créance provisionnelle en créance définitive dans le délai de l'article L621-103 du code de commerce, Attendu que dans sa déclaration de créance en date du 4 mars 1999, l'URSSAF précise le caractère provisionnel de sa déclaration, en ajoutant : "qu'elle devra être considérée comme définitive si nous n'avons pas déposé auprès de vous même un état rectificatif dans le délai imparti par le tribunal", Attendu que M° S., ès qualités, se borne à gloser sur la signification des termes "provision", "provisionnel" et "définitif" pour dénier toute portée à la mention expresse contenue dans la déclaration de l'URSSAF et ci avant relatée, Attendu que la latitude donnée par l'article 621-43 de faire une déclaration provisionnelle pour les créances qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration doit se comprendre à la lumière de la précision donnée à la suite dans le même article qui prévoit qu'en tout état de cause ces déclarations de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des autres créances non établies à la date de la déclaration, Attendu que l'esprit de la loi qu'invoque M° S., ès qualités, est donc de permettre à la sécurité sociale de parfaire sa déclaration par la prise en compte de cotisations pour des périodes antérieures à la procédure collective mais qui n'auraient pu encore être calculées dans le bref délai de 2 mois imparti pour la déclaration des créances, notamment du fait des délais de collecte des états déclaratifs des assujettis, et non pas d'imposer à cet organisme une régle de double déclaration, Attendu que, si les organismes sociaux sont soumis à l'obligation d'établir définitivement leurs créances déclarées à titre provisionnel dans le délai fixé par le tribunal, la cour de céans retient de manière constante que la loi du 25 janvier 1985 n'exclut pas la possibilité pour ces organismes de faire une déclaration de créance à la fois provisionnelle et définitive lorsque ceci est précisé dans la déclaration dans des termes dépourvus d'équivoque, Attendu qu'ainsi, à défaut du dépôt d'un état rectificatif dans le délai précité, la déclaration de l'URSSAF est devenue définitive à l'expiration du délai fixée par le tribunal, Qu'il y a donc lieu d'admettre la créance de l'URSSAF à titre définitif dans les termes de sa déclaration. Sur les frais irrépetibles L'URSSAF a du engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 600 Euros. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour infirme l'ordonnance du 26 mai 2000, statuant à nouveau, admette la créance de l'URSSAF à hauteur de 8.924,06 Euros (58.538 francs) à titre privilégié et 7.129,14 Euros (46.764,12 francs) à titre chirographaire, condamne M° S., ès qualités, à payer à l'URSSAF la somme de 600 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M° S. ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président J. Z... I. GEERSSEN

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