Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04355 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZLH
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21700149
APPELANTE :
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU ,Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile,
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 24 juillet 2018 ;
Vu l'appel interjeté le 21 août 2018 ;
Vu les convocations régulières pour l'audience du 25 mai 2023 ;
Vu le désistement formalisé par conclusions adressées à la Cour par Mme [O] [M]
Vu la dispense de comparaître de la CPAM des Pyrénées Orientales
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce il convient de constater le désistement exprès
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orienbtales du 24 juillet 2018
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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