Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 février 2024. 2305806

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305806

Date de décision :

23 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A C B, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 22 novembre 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme C B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Mme C B a été invitée, par un courrier du 22 novembre 2023 adressé à son conseil via l'application Télérecours, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Le courrier a été mis à disposition de son conseil, dans l'application Télérecours, le 24 novembre à 7h57. Il résulte de l'application Télérecours que le mandataire n'a pas consulté ce document dans le délai de deux jours à compter de cette date. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, il est réputé en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai. Mme C B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 23 février 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique