Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juin 1997. 97-81.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.875

Date de décision :

10 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 23 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre Yannick X..., du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la mise en liberté de celui-ci, sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une demande de mise en liberté de Yannick X..., en date du 19 juin 1996, le juge d'instruction l'a communiquée, par ordonnance du 20 juin 1996, au procureur de la République, qui en a requis le rejet, le 24 juin 1996; que le 25 juin 1996, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus de mise en liberté; que Yannick X... a interjeté appel d'une ordonnance du "20 juin" 1996, "notifiée le 24 juin" ; Attendu que, pour déclarer cet appel recevable, la chambre d'accusation relève qu'aucune ordonnance n'a été notifiée le 24 juin, mais que le juge d'instruction a rendu, le 25 juin 1996, une ordonnance de refus de mise en liberté notifiée le même jour; que les juges ajoutent qu'il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle qui ne peut conduire à dire l'appel irrecevable ; Attendu que la chambre d'accusation a pu interprèter, comme elle l'a fait, l'acte d'appel, sans excéder ses pouvoirs, dès lors que l'objet du recours était identifiable par toutes les parties ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz