Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-13.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.259
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paulin X..., demeurant 8, Lotissement des Courcettes à Golfe-Juan, Vallauris (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre B), au profit :
1°) de M. Marcel A..., retraité,
2°) de Mme Germaine Y..., épouse A...,
demeurant tous deux 7, Lotissement des Courcettes à Golfe-Juan, Vallauris (Alpes maritimes),
3°) du syndicat de la copropriété Les Courcettes, sis Lotissement des Courcettes à Golfe-Juan, Vallauris (Alpes maritimes), pris en la personne de son syndic en exercice M. Roger Z..., demeurant Les Jardins de la Pinède, boulevard de la Pinède à Juan-Les-Pins,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... avait donné son accord à la réalisation par les constructeurs d'un caniveau, aux frais duquel il avait participé, et qu'il résultait de la correspondance échangée avec les entreprises que, dès 1959, M. X... était au courant de l'implantation de ce caniveau, de son rôle et de son évacuation au droit de son lot ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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