Cour de cassation, 06 décembre 1988. 88-80.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.798
Date de décision :
6 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE, REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formé par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt en date du 26 janvier 1988 de la cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle) qui les a condamnés, le premier, pour diffamation publique envers particulier et, le second, pour complicité de ce délit, respectivement à 3 000 francs et 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu que les faits retenus à la charge de X... et Y... sous la qualification de diffamation publique envers particuliers et complicité de ce délit sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent dès lors dans les prévisions de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Qu'il y a lieu par suite de déclarer l'action publique éteinte ;
Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet, à cet égard, de statuer sur les pourvois ;
Sur l'action civile :
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur plainte avec constitution de partie civile déposée par Z... et la SA Midi Libre auprès du juge d'instruction, X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de diffamation publique envers les plaignants pour avoir le 1er février 1987, tenu, au cours d'une émission radiophonique de la station " Radio-Peinard " les propos suivants :
" alors vous dire également que je profite de l'occasion pour vous dire que même si certains biterrois ont cru comprendre que la disparition de A... était mêlée, bien sûr, à un quelconque trafic, je m'empresse de vous dire que non, vous avez certainement lu le journal Le Midi Libre, qui le laissait entendre et qui n'a pas encore fait comme il se devait le rectificatif adéquat, mais sachez que l'article du Midi Libre a été écrit par Z..., un ivrogne bien connu du Midi Libre, mais que voulez-vous, c'est comme ça, chaque société a son ivrogne, Le Midi Libre a le sien, c'est Z..., voilà, puisque Midi Libre n'a pas voulu faire le rectificatif, nous le faisons aujourd'hui et nous vous disons que le désespoir mène à tout parfois mais pas forcément à un trafic, voilà " ;
Que Y... a, pour sa part, été renvoyé devant la même juridiction pour s'être en sa qualité de président de l'association " Radio Peinard " rendu complice de la diffamation commise par X... en procurant à celui-ci le moyen ayant servi à l'accomplissement du délit ;
Sur le premier moyen de cassation commun au deux demandeurs pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré caractérisé le délit de diffamation publique envers un particulier reproché par Z... à X... et Y... ;
" aux motifs que l'expression " sachez que l'article du Midi Libre a été écrit par Z..., un ivrogne bien connu du Midi Libre " ne peut s'analyser comme un terme de mépris ne renfermant l'imputation d'aucun fait comme l'a inexactement qualifié le Tribunal ; qu'en apprenant à ses auditeurs qu'il " était un ivrogne bien connu du Midi Libre ", X... a fait état d'une réputation de ce journaliste auprès de la direction et du personnel de ce quotidien dont il pouvait au demeurant rapporter la preuve ; que la décision de relaxe doit ainsi être infirmée en ce qui concerne X... ;
" alors que toute imputation péjorative concernant un comportement ou un trait de caractère ne caractérisant tout au plus qu'une injure, à moins que les circonstances de la cause telles que relatées par les juges du fond permettent d'établir que ladite imputation concernait un fait précis, la cour qui, sans relever de telles circonstances, a considéré que l'expression " un ivrogne bien connu du Midi Libre " constituait une diffamation en affirmant en outre de manière parfaitement abusive qu'elle signifiait l'existence d'une réputation d'intempérance acquise par Z... au sein de son milieu professionnel, n'a pas en l'état de ses motifs entachés d'insuffisance légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation commun au deux demandeurs pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré caractérisé le délit de diffamation publique commis à l'encontre du Midi Libre ;
" aux motifs que l'expression " chaque société à son ivrogne, Le Midi Libre a le sien, c'est Z... ", vise un fait très précis et ne saurait en aucune manière constituer une injure à l'égard du Midi Libre alors qu'il s'agit précisément de l'imputation d'un fait portant atteinte à la considération de ce journal ;
" alors que dans son contexte qui présentait comme une constante banale le fait pour toute société d'avoir son ivrogne, l'affirmation qu'il en était ainsi pour Le Midi Libre avec Z... ne devenait dès lors pas plus contraire à l'honneur et à la considération du Midi Libre que de toute autre société contrairement à ce qu'a pu décider l'arrêt infirmatif attaqué qui n'a nullement justifié sa décision sur ce point ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de diffamation publique envers la SA Midi Libre et Z... la cour d'appel, après avoir rappelé les définitions de l'injure et de la diffamation données par l'article 29 de la loi sur la presse énonce " que l'expression " chaque société a son ivrogne, Le Midi Libre a le sien, c'est Z... ", vise un fait très précis et ne saurait en aucune manière constituer une injure à l'égard du Midi Libre alors qu'il s'agit précisément de l'imputation d'un fait portant atteinte à la considération du journal ; qu'en ce qui concerne la formulation présentée sur les ondes " sachez que l'article du Midi Libre a été écrit par Z..., un ivrogne bien connu du Midi Libre " elle ne peut s'analyser comme un terme de mépris ne renfermant l'imputation d'aucun fait comme l'a inexactement qualifié le Tribunal ; qu'en apprenant à ses auditeurs qu'il était " un ivrogne bien connu du Midi Libre " X... a fait état d'une réputation de ce journaliste auprès de la direction et du personnel de ce quotidien dont il pouvait, au demeurant, rapporter la preuve " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, contrairement à ce qui est allégué, a fait l'exacte application de la loi et que les moyens réunis ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, propre à Y..., et pris de la violation des articles 42 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré X... coupable de diffamation publique envers un particulier, a retenu la responsabilité pénale de Y... à raison de complicité de ce délit ;
" aux motifs que Y... n'a jamais contesté sa qualité de président de l'association propriétaire de la station " Radio Peinard " qui a fourni à X... le moyen de diffuser l'émission au cours de laquelle ont été tenus les propos incriminés ; que sa culpabilité doit ainsi être parallèlement retenue ;
" alors que les dispositions de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la détermination de responsabilité ne concernant que les crimes et délits commis par voie de presse, il s'ensuit qu'en cas de diffamation commise par voie de radiodiffusion la complicité, conformément aux règles de droit commun édictées par les articles 59 et 60 du Code pénal ne peut être retenue qu'à condition que soit établie l'existence d'un acte matériel tel que défini par ces dispositions et commis avec connaissance de cause, de sorte que la Cour qui a ainsi retenu à l'encontre de Y... une présomption de responsabilité de complicité à raison de sa seule qualité de président de l'association propriétaire de la radio sur laquelle avaient été diffusés en direct les propos reprochés à X... a, par cette fausse application des dispositions de l'article 42 susvisé, privé sa décision de toute base légale faute d'avoir caractérisé à l'encontre de Y... la volonté de s'associer par aide ou assistance aux propos incriminés ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges correctionnels qui prononcent condamnation pour des faits qu'ils qualifient délits sont tenus de relever dans leur décision la réunion des éléments constitutifs de ces délits ;
Attendu que pour déclarer Y... coupable de complicité du délit de diffamation publique commis par X..., les juges énoncent que le prévenu " n'a jamais contesté sa qualité de président de l'association propriétaire de la station Radio Peinard qui a fourni à X... les moyens de diffuser l'émission au cours de laquelle ont été proférés les propos incriminés ; que sa culpabilité doit ainsi être pareillement retenue " ;
Mais attendu qu'un tel motif qui ne met en évidence aucun acte personnel entrant dans les prévisions de l'article 60 du Code pénal accompli en connaissance de cause par Y..., lequel, en sa seule qualité de président d'une association propriétaire d'une station radiophonique, ne fait pas partie des personnes limitativement énumérées par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, ne justifie pas la condamnation prononcée pour complicité de diffamation publique ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I - DECLARE l'action publique éteinte ;
II - Sur les actions civiles :
a) REJETTE le pourvoi de X... ;
b) CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions relatives à Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 juillet 1988 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
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