Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 23/04167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UZ3
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
En présence de Monsieur [H] [T] interprète en langue arabe, serment prêté ; ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 18 septembre 2023, notifiée le 18 septembre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 novembre 2023 à 12h00;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 01 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 Décembre 2023 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 29 Décembre 2023 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 décembre 2023
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [B] [F]
né le 30 Juillet 1978 à MENIA
de nationalité Egyptienne,
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, l’intéressé a refusé d’être assisté d’un avocat ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis 2010. J’y ai passé 13 années. Je souhaiterais vous remettre des documents (mentionnons que ces documents sont présentés à la juridiction). Je ne peux pas rester en rétention administrative avec ce type de problème. Je refuse d’être assisté par l’avocate de permanence avec tout mon respect. J’ai un logement et des charges. Si vous souhaitez m’éloignez eloignez moi si vous souhaitez me libérer et me laisser une chance faites le.
Mentionnons que l’intéressé a fait connaître son souhait de ne pas être assisté d’un avocat commis d’office.
Sur le fond :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilitéྭ d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perteྭ ouྭ deྭ laྭ destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°ྭ Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a)ྭ duྭ défautྭ deྭ délivranceྭ desྭ documentsྭ deྭ voyageྭ parྭ leྭ consulatྭ dontྭ relèveྭ l’intéresséྭ ouྭ lorsqueྭ la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Siྭ leྭ jugeྭ ordonneྭ laྭ prolongationྭ deྭ laྭ rétention,ྭ celle-ciྭ courtྭ àྭ compterྭ deྭ l’expirationྭ deྭ laྭ précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, [B] [F] est placé en centre de rétention administrative depuis le 29 novembre 2023; la rétention a été prolongée sur décision du juge des libertés et de la détention du 1er décembre 2023.
M. [F] a remis un passeport aux autorités. Sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par le tribunal administratif. L’administration a programmé un vol pour le 02 janvier 2024. Il résulte de ces constatations que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué des démarches nécessaires pour mettre à exécution la décision d'éloignement. En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.
Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 28 janvier 2024
Fait à Paris, le 29 Décembre 2023, à 11h10
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1].
L’intéresséL’interprèteLe représentant du préfet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment