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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00690

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00690

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00690 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQUW MINUTE n° : 2025/ 396 DATE : 02 Juillet 2025 PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 28/05/2025, puis prorogée au 02/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Elric HAWADIER Me Katia VILLEVIEILLE 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Elric HAWADIER Me Katia VILLEVIEILLE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [Z] est propriétaire non occupant d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 10] (83), figurant au cadastre sous le n° [Cadastre 6]. Monsieur [E] [C] est propriétaire du logement situé au-dessus et bénéficie de la jouissance d'une terrasse, en contrepartie de son entretien en étanchéité. Exposant que le logement de Monsieur [Z] subit des infiltrations d'eau dans le salon provenant de la terrasse susvisée, ayant contraint ainsi sa locataire à résilier son contrat de bail le 3 mars 2024, suivant exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [E] [C] aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00690. Par acte du 19 février 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [E] [C] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, son assureur, la compagnie d'assurance MACIF, aux fins de voir joindre le présent appel en cause avec l'instance principale portant le numéro RG 25/00690 pendante devant Ia juridiction de céans ; de le voir déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de son assureur habitation, l'assurance MACIF ; de voir juger communes et opposables à la MACIF les opérations d'expertise qui seront ordonnées à la requête de Monsieur [Z] dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro RG 25/00690, outre de voir réserver les frais irrépétibles et dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01532. À l'audience du 9 avril 2025, la compagnie d'assurance MACIF formule oralement ses protestations et réserves. La jonction de la procédure n° RG 25/00690 avec la procédure n° RG 25/01532 a été prononcée sous le même numéro RG 25/00690 à l'audience du 9 avril 2025. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00690, a été mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogé au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de jonction des deux instances, à laquelle il a été procédé le jour de l'audience, avant ouverture des débats. L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Monsieur [V] [Z] verse aux débats les rapports de recherche de fuite en date des 15 avril 2024 et 17 mai 2024, desquels il ressort la présence de désordres : "présence d'humidité, cloques et décollement d'enduit " ainsi que des " moisissures et décollement de la peinture au plafond. Un écoulement d'eau provenant du plafond apparait lors de fortes intempéries ". Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 juin 2024 produite aux débats, la compagnie d'assurance PACIFICA agissant en qualité d'assureur de Monsieur [Z], a adressé une mise en demeure à Monsieur [E] [C] aux fins de l'enjoindre de laisser l'accès à son domicile aux intervenants dans l'objectif de mener à bien les opérations d'expertises. Monsieur [E] [C] produit aux débats son attestation d'assurance habitation, en période de validité du 12 février 2025 au 31 mars 2026, relevant du contrat numéro M002 souscrit auprès de la compagnie d'assurance la MACIF. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. Dès lors, en l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [V] [Z]. Il sera donné acte à la compagnie d'assurance MACIF de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : CONSTATE que la demande de jonction des instances RG 25/00690 et RG 25/01532 est devenue sans objet ; ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder : Monsieur [T] [X] [Adresse 8] [Localité 1] Port. : 06.50.86.12.95 Mèl : [Courriel 9] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 10] (83), - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les rapports de recherche de fuite en date des 15 avril 2024 et 17 mai 2024, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une intervention non conforme, d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [V] [Z], en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DIT que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DIT qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DIT qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DIT toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DIT que Monsieur [V] [Z] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DIT que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la consignation, DIT qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DIT que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNE ACTE à la compagnie d'assurance MACIF de ses protestations et réserves, CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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