Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), au profit de la société B.P.S, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 9 novembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes à l'encontre de son employeur, la société BPS, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne les droits de la défense ;
Mais attendu que le jugement a été rendu après débat contradictoire à l'audience au cours de laquelle M. Y..., qui comparaissait en personne, a exposé sa cause en qualité de demandeur à l'instance et a été mis en mesure de faire valoir des moyens de défense en réponse aux objections formulées par la partie adverse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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