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Cour de cassation, 06 juin 1988. 88-82.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.116

Date de décision :

6 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le ** ** juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en liberté sous contrôle judiciaire, a ordonné sa réincaracération et décerné mandat de dépôt à son encontre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 148, 148-6, 148-7, 207 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où l'inculpé est détenu ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être supplée, notamment par l'envoi d'une lettre ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les conseils de l'inculpé Sylvain X... ont demandé sa mise en liberté par lettre du 26 janvier 1988 reçue le même jour au cabinet du juge d'instruction ; que par ordonnance en date du 28 janvier 1988 ce magistrat a ordonné la mise en liberté de cet inculpé sous contrôle judiciaire ; que sur appel du parquet la chambre d'accusation a infirmé cette décision, ordonnant la réincarcération de l'inculpé et décernant mandat de dépôt à son encontre ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge d'instruction n'ayant pas été saisi dans les formes prescrites par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale et laors que l'exécution du titre de détention initial n'étant que provisoirement suspendue par l'ordonnance de mise en liberté frappée d'appel, la chambre d'accusation, qui aurait dû constater l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté sans décerner de mandat de dépôt, a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en date du 16 mars 1988 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de mise en liberté formée par Sylvain X... ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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