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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-05.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-05.042

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel d'Aillières, président du Conseil Général du département de la Sarthe demeurant Hôtel du département, Le Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Rénald X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Sadon premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond ont relevé qu'en l'état des règles légales existantes, si le juge des enfants fait droit à la demande du jeune majeur de bénéficier de la poursuite d'une mesure d'assistance éducative, il ne peut plus confier l'exercice de cette mesure au service de l'aide sociale à l'enfance mais seulement à un service public dépendant du service d'Etat de l'éducation surveillée ou à un service associatif et que si le bénéficiaire ne peut en assumer la charge, la dépense en incombe au ministère de la justice ; qu'ils ont également énoncé que selon les dispositions du décret du 18 février 1975 le juge des enfants conserve le choix de l'établissement spécialisé et que peu importe que cet établissement relève ou non de l'aide sociale à l'enfance dès lors que d'une part la mise en oeuvre de la mesure échappe à ce service et que d'autre part celui-ci n'a en aucun cas à en supporter la dépense ; Qu'ainsi le moyen qui soutient que le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut se voir attribuer la qualité de service public d'éducation surveillée dans la mesure où cette qualité est réservée aux services extérieurs du ministère de la justice, ne peut donc qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Laisse les frais et dépens du présent arrêt à la charge du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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