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Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-16.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.765

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Conditionair, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la société France Air, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Conditionair, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France Air, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Conditionair a poursuivi la société France air en contrefaçon et concurrence déloyale, pour avoir copié des plaquettes publicitaires élaborées et diffusées par ses soins afin de décrire les modes d'utilisation d'appareils d'épuration d'air ; Attendu que l'arrêt énonce que l'utilisation à des fins publicitaires d'une plaquette contrefaite constitue l'un des éléments de la contrefaçon, et qu'à défaut de faits distincts de concurrence déloyale, dont la preuve n'est pas rapportée, la société Conditionair doit être déboutée des demandes qu'elle a formulée à ce titre ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Conditionair, si les modalités d'une telle utilisation n'impliquaient pas en l'espèce un risque de confusion avec les produits similaires commercialisés par cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action de la société Conditionair à l'encontre de la société France Air au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société France Air aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Conditionair ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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