Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00393
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEEO MAB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00207
S.A. PACIFICA ASSURANCES
C/
[P] [T]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.A. PACIFICA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. [F] [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 au PORTUGAL
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2017, Monsieur [F] [P] [T], assuré auprès de la Société Pacifica dans le cadre d'un contrat d'assurance 'accidents de la vie' n°3041765908, a subi une blessure à l'épaule gauche alors qu'il soulevait une charge.
Par ordonnance du 15 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a désigné aux fins d'expertise de la victime le Docteur [Y], qui a déposé son rapport le 15 août 2020.
Suivant actes d'huissier des 11 et 22 février 2021, Monsieur [F] [P] [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia, la S.A. Pacifica et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse aux fins notamment d'obtenir garantie et réparation de ses préjudices corporels.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- dit que la Société anonyme Pacifica est tenue de réparer le dommage subi par Monsieur [F] [P] [T] résultant de l'accident survenu le 18 octobre 2017,
- condamné la Société anonyme Pacifica à verser à Monsieur [F] [P] [T] les sommes suivantes :
*494.449 euros au titre de son préjudice patrimonial,
*48.347,5 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial,
avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- précisé qu'il y aura lieu d'en déduire les provisions éventuellement versées,
- condamné la compagnie d'assurance la Société Anonyme Pacifica aux dépens,
- condamné la Société anonyme Pacifica à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [F] [P] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, par provision.
Par déclaration du 10 juin 2022 enregistrée au greffe, la S.A. Pacifica Assurances, intimant uniquement Monsieur [T], a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit que la Société anonyme Pacifica est tenue de réparer le dommage subi par Monsieur [F] [P] [T] résultant de l'accident survenu le 18 octobre 2017, condamné la Société anonyme Pacifica à verser à Monsieur [F] [P] [T] les sommes suivantes : 494.449 euros au titre de son préjudice patrimonial, 48.347,5 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, précisé qu'il y aura lieu d'en déduire les provisions éventuellement versées, condamné la compagnie d'assurance la Société Anonyme Pacifica aux dépens, condamné la Société anonyme Pacifica à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [F] [P] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, par provision.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Pacifica a sollicité :
- de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par elle,
- à titre principal, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 12 mai 2022, et statuant de nouveau: de débouter purement et simplement Monsieur [F] [P] [T] [de] l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions, de condamner Monsieur [F] [P] [T] au paiement de la somme de 5.000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 12 mai 2022 seulement en ce qu'il a fixé les préjudices de Monsieur [F] [P] [T] tels que suivants :
' Souffrances endurées (SE) pour un montant de 12.000 euros
' Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) pour un montant de 24.300 euros
' Préjudice d'Agrément (PA) pour un montant de 1.000 euros
' Préjudice Esthétique Permanent (PEP) pour un montant de 1.000 euros
et en tout état de cause, statuant de nouveau: de condamner la SA Pacifica Assurances au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de la Perte de Gains Professionnels Actuels, en conformité avec les dispositions des conditions générales applicables à la
garantie « Accidents de la vie », et ce au bénéfice de Monsieur [F] [P] [T], de débouter Monsieur [F] [P] [T] de ses demandes indemnitaires relatives au Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), Préjudice Esthétique Temporaire (PET), et autres Frais Divers (FD), en ce qu'ils ne sont pas prévus contractuellement par les dispositions des conditions générales applicables à la Garantie « Accidents de la vie », de débouter
Monsieur [F] [P] [T] de sa demande indemnitaire relative à sa Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) en ce qu'il ne fait pas l'objet d'aucune inaptitude professionnelle totale, en ce que dernier exerce une activité professionnelle, au surplus plus rémunératrice qu'avant la survenance de son accident,
- de condamner Monsieur [F] [P] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [P] [T] a demandé :
vu l'appel de la Société Pacifica, vu l'appel incident de Monsieur [F] [P] [T],
- de confirmer le jugement du 12 mai 2022 en ce qu'il a jugé la Société Pacifica tenue de réparer le dommage subi par Monsieur [F] [P] [T] résultant de l'accident survenu le 18 octobre 2017 et a condamné la Société Pacifica à lui verser 2.500 € pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens,
- de juger le rapport d'enquête de la Sarl Global Risk Investigations du 23 juin 2022 déloyal et illicite et l'écarter,
-de condamner la société Pacifica à payer Monsieur [F] [P] [T] au titre des différents préjudices retenus par l'expert judiciaire les sommes suivantes :
*Frais divers FD: 10.766 euros
*Perte de gains professionnels actuels PGPA: 44.573,19 euros
*Perte de gains futurs PGPF avec incidence professionnelle: 584.391,36 euros
*Déficit fonctionnel temporaire DFT: 8.645 euros
*Souffrances endurées SE: 20.000 euros
*Préjudice esthétique temporaire PET: 2.000 euros
*Déficit fonctionnel permanent DFP: 30.000 euros.
*Préjudice d'agrément PA: 2.000 euros
*Préjudice permanent esthétique PEP: 2.000 euros
- de déduire la provision de 1.000 euros versée en novembre 2019,
- de condamner la compagnie Pacifica aux entiers dépens d'appel et à la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du CPC.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine
d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits
jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. La demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
En l'espèce, bien que le chef du jugement ayant déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a été visé dans la déclaration d'appel de la S.A. Pacifica qui sollicite d'ailleurs l'infirmation du jugement en tous ses chefs, la C.P.A.M. de la Haute-Corse n'est pas dans la cause d'appel.
Au regard de ce qui précède, une cause grave, révélée depuis la clôture, justifiant de la révocation d'office de l'ordonnance du 5 mai 2023 est constituée.
Dès lors, il sera procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, à une réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 19 février 2024 à 8 heures 30, en prévoyant une nouvelle clôture de l'instruction au 15 février 2024 (à 24 heures), aux fins d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure, s'agissant de la mise dans la cause d'appel de la C.P.A.M., et de leur permettre, si besoin en était, de conclure à nouveau et de communiquer toute pièce utile, avant la clôture.
Il y a lieu de réserver, dans l'attente, l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 22 novembre 2023,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 5 mai 2023,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 19 février 2024 à 8 heures 30 devant la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia, et ordonne une nouvelle clôture de l'instruction au 15 février 2024 (à 24 heures), aux fins d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure, s'agissant de la mise dans la cause d'appel de la C.P.A.M. de la Haute-Corse, et de leur permettre, si besoin en était, de conclure à nouveau et de communiquer toute pièce utile, avant la clôture.
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT