Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 janvier 2025. 2407980
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2407980
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, l'association Glepa du Tastet adresse au tribunal une demande de remise gracieuse relative à la pénalité financière prononcée à son encontre par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Nouvelle Aquitaine le 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. L'association Glepa du Tastet adresse au tribunal une demande de remise gracieuse relative à la pénalité financière prononcée à son encontre par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Nouvelle Aquitaine le 12 décembre 2024. Cependant, la requête de l'association Glepa du Tastet, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Glepa du Tastet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Glepa du Tastet.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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