Cour d'appel, 10 février 2014. 13/00371
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00371
Date de décision :
10 février 2014
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BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 56 DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00371
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 13 novembre 2012- Section Industrie.
APPELANTE
SARL LES PRO DU LAVAGE, représentée par son représentant légal agissant ès-qualité
Domicile élu au cabinet de la SELARL LACLUSE & CESAR
24 rue de la Chapelle-Imm. Le Moëde 2 ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me PIERRE-LOUIS, substituant Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Mike X...
...
97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Comparant et assisté de M. Alain Y..., Délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 FÉVRIER 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, GREFFIER, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 13 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a condamné la SARL " LES PRO DU LAVAGE " à payer à M. Mike X...les sommes suivantes :
-1 903, 72 euros à titre de salaires et de rappel de salaires pour la période du 3 janvier 2011 au 8 avril 2011
-1 359 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
-2 618 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-439 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était en outre ordonné la remise sous astreinte par la SARL " LES PRO DU LAVAGE " à M. X...des documents suivants : bulletins de paye du 3 janvier 2011 au 8 avril 1011, certificat travail, lettre de licenciement, attestation Pôle Emploi, la société étant condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 28 février 2013, la SARL " LES PRO DU LAVAGE " interjetait appel de cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires, il était soulevé d'office à cette audience l'irrecevabilité de l'appel de la SARL " LES PRO DU LAVAGE " au motif qu'il avait été interjeté hors délai.
L'affaire était renvoyée contradictoirement à l'audience du 3 février 2014 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations.
À l'audience de renvoi du 3 février 2014, l'intimé concluait à l'irrecevabilité de l'appel, l'appelant ne faisant aucune observation.
La notification du jugement dont appel ayant été notifié le 19 décembre 2012, selon la date figurant sur l'avis de réception signé par le destinataire, l'appel interjeté 28 février 2013, soit plus d'un mois après la notification du jugement, doit être déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 28 février 2013 par la SARL " LES PRO DU LAVAGE " à l'encontre du jugement du 13 novembre 2012,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la SARL " LES PRO DU LAVAGE ".
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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