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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-44.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.435

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Siceront K.F., société anonyme, devenue C.R.C. industrie France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Siceron KF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon la procédure, M. X..., salarié protégé licencié pour faute grave, a attrait son employeur, la société Siceron KF, aux droits de laquelle se trouve la société d'investissement et de participation Pisanté et associés, devant le conseil de prud'hommes, en réclamant l'indemnisation de son licenciement; qu'après avoir dit, par arrêt du 31 mai 1988, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur le recours du salarié en annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel de Versailles, a, par arrêt du 30 octobre 1989, déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse; que le 19 décembre 1990 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 31 mai 1988 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée; que par arrêt du 1er octobre 1991, cette juridiction a constaté l'extinction de l'instance consécutive à une transaction des 20 février et 15 mars 1991; que le 12 mai 1992, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en réparation du préjudice subi en raison du licenciement dont l'autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 24 janvier 1987, objet d'un recours en annulation rejeté par arrêt du conseil d'Etat du 14 mars 1990; que l'arrêt attaqué, (Versailles, 27 mai 1994), a déclaré irrecevable cette nouvelle demande, en application du principe de l'unicité de l'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, d'une contradiction de motifs, d'une dénaturation des faits de la cause et de la transaction ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les deux demandes successivement formées par M. X... contre son employeur derivaient du même contrat de travail, la cour d'appel a fait ressortir que les causes du second litige résultant de l'annulation, devenue définitive le 14 mars 1990, de l'autorisation de licenciement, étaient connues avant l'extinction de la première instance consécutive à la transaction; qu'elle en a exactement déduit, dès lors que les parties se trouvaient, par l'effet de la cassation, dans l'état de la procédure antérieure à l'arrêt cassé, que le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la juridiction de renvoi ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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