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Tribunal Administratif d'Orléans, 28 février 2025. 2301052

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2301052

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, et des mémoires enregistrés le 22 mars 2023, le 27 avril 2023 et le 24 janvier 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté de reclassement au grade de major en date du 5 décembre 2022 en tant qu'il le reclasse à l'échelon 2 à l'indice majoré 530 et d'enjoindre à la modification de cet arrêté en prenant en compte sa situation à la date du 1er janvier 2022 comme brigadier-chef au 6ème échelon à l'indice majoré 539. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest conclut à la compétence du ministre de l'intérieur pour défendre au litige. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, M. A indique au tribunal que par arrêté du 21 mars 2024 dont il a pris connaissance le 11 avril 2024 il a obtenu son avancement au grade de Major B au 1er janvier 2022 échelon 2 indice forcé 539 conformément à l'avis émis par le médiateur de la Police Nationale. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest Fait à Orléans, le 28 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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